Art. 7
Publicité et commercialisation de contrats de crédit
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 7
Publicité et commercialisation de contrats de crédit
Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit soit loyale, claire et non trompeuse. Dans cette communication publicitaire et commerciale, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou le montant total dû par le consommateur sont interdites.
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