Art. 3 · Modifications apportées à la directive 98/70/CE

Art. 3

Modifications apportées à la directive 98/70/CE

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 3 Modifications apportées à la directive 98/70/CE La directive 98/70/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Champ d’application La présente directive fixe, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer, aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs.». 2) À l’article 2, les points 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant: «8. “fournisseur”: un fournisseur de combustibles/carburants au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 38), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (*25); 9. “biocarburant”: le biocarburant au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 33), de la directive (UE) 2018/2001; (*25)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).»." 3) L’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres exigent des fournisseurs qu’ils assurent la mise sur le marché de diesel dont la teneur en esters méthyliques d’acides gras (EMAG) est inférieure ou égale à 7 %.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres veillent à ce que la teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés aux engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux bateaux de plaisance soit de 10 mg/kg. Les États membres garantissent que les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si la teneur en soufre de ces combustibles liquides ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles.» . 4) Les articles 7 bis à 7 sexies sont supprimés. 5) L’article 9 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les points g), h), i) et k) sont supprimés; b) le paragraphe 2 est supprimé. 6) Les annexes I, II, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.
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