Art. 4 · Dispositions transitoires

Art. 4

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 4 Dispositions transitoires 1.   Les États membres veillent à ce que les données collectées et communiquées à l’autorité désignée par l’État membre pour l’année 2023 ou une partie de celles-ci conformément à l’article 7 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 7 bis, paragraphe 7, de la directive 98/70/CE, qui sont supprimés par l’article 3, point 4), de la présente directive, soient soumises à la Commission. 2.   La Commission inclut les données visées au paragraphe 1 du présent article dans tout rapport qu’elle est tenue de présenter en vertu de la directive 98/70/CE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2023:2413:oj#art-4