Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 2 1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 décembre 2025. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 6, points c) et d), (en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2009/148/CE) et à l’article 1er, point 7), (en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/148/CE) au plus tard le 21 décembre 2029. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément au premier alinéa, les États membres procèdent, dans la mesure du possible, au comptage des fibres par microscopie à contraste de phase, conformément à la méthode recommandée par l’Organisation mondiale de la santé en 1997 ou par toute autre méthode qui fournit des résultats équivalents ou plus précis. 3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
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