Art. 11 · Modifications de la directive 2014/41/UE

Art. 11

Modifications de la directive 2014/41/UE

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 11 Modifications de la directive 2014/41/UE La directive 2014/41/UE est modifiée comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 5 bis Moyens de communication 1.   À l’exception des communications au titre de l’article 9, paragraphe 6, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphes 5 et 6, et de l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, les communications officielles au titre de la présente directive entre l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*13). 2.   Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre. (*13)  Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»." 2) À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La décision d’enquête européenne, complétée conformément à l’article 5, est transmise par l’autorité d’émission à l’autorité d’exécution.» . 3) À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Dès que les motifs de report cessent d’exister, l’autorité d’exécution prend immédiatement les mesures nécessaires à l’exécution de la décision d’enquête européenne et en informe l’autorité d’émission.» . 4) L’article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Sans préjudice de l’article 10, paragraphes 4 et 5, l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission, immédiatement et par tout moyen disponible: a) s’il est impossible à l’autorité d’exécution de prendre une décision sur la reconnaissance ou l’exécution en raison du fait que le formulaire prévu à l’annexe A est incomplet ou manifestement incorrect; b) si, au cours de l’exécution de la décision d’enquête européenne, l’autorité d’exécution juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d’enquête non prévues initialement ou qui n’avaient pas pu être spécifiées au moment de l’émission de la décision d’enquête européenne, pour permettre à l’autorité d’émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d’espèce; ou c) si l’autorité d’exécution constate que, dans un cas spécifique, elle ne peut respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l’autorité d’émission conformément à l’article 9. À la demande de l’autorité d’émission, cette information est confirmée sans tarder conformément à l’article 5 bis.» ; b) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice de l’article 10, paragraphes 4 et 5, l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission sans tarder:».
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