Art. 11 · Modification de la directive 2014/59/UE

Art. 11

Modification de la directive 2014/59/UE

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 11 Modification de la directive 2014/59/UE Dans la directive 2014/59/UE, l’article suivant est inséré: «Article 128 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen 1.   À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elle rend publiques des informations visées à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 45 decies, paragraphe 3, de la présente directive, l’entité concernée communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*11). Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les entités obtiennent un identifiant d’entité juridique. 3.   Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF. 4.   À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 112, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 5.   À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 33 bis, paragraphe 8, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 83, paragraphe 4, et à l’article 112, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité de résolution. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 6.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue, à cette fin, les essais de terrain appropriés. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 7.   Si nécessaire, l’ABE adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).
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