Art. 14
Modification de la directive (UE) 2016/2341
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 14
Modification de la directive (UE) 2016/2341
Dans la directive (UE) 2016/2341, l’article suivant est inséré:
«Article 63 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1. À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 29 et à l’article 30 de la présente directive, les IRP communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*14).
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’IRP à laquelle les informations se rapportent;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’IRP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii)
la taille de l’IRP, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les IRP obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4. À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 48, paragraphe 4, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:
a)
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b)
la structuration des données dans les informations;
c)
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), l’AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
6. Si nécessaire, l’AEAPP adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées soumises conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).
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