Art. 4
Modification de la directive 2006/43/CE
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 4
Modification de la directive 2006/43/CE
Dans la directive 2006/43/CE, l’article suivant est inséré:
«Article 20 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1. À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 30 quater de la présente directive soient rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*4). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’autorité compétente en vertu de la présente directive.
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit auquel les informations se rapportent;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2. À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 15 de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le registre public.
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit auquel les informations se rapportent;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
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