Art. 9 · Modification de la directive 2013/34/UE

Art. 9

Modification de la directive 2013/34/UE

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 9 Modification de la directive 2013/34/UE Dans la directive 2013/34/UE, l’article suivant est inséré: «Article 33 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen 1.   À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les états financiers annuels, les états financiers consolidés, le rapport d’audit, le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, et le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements visés aux articles 30, 40 quinquies et 45 de la présente directive, les entreprises visées aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la présente directive communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*9). Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 29 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 29 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 2.   Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1 du présent article à un mécanisme officiellement désigné en vertu de l’article 23 bis de la directive 2004/109/CE afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 du présent article, pour autant que ces informations satisfassent à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au paragraphe 1 du présent article. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les entreprises obtiennent un identifiant d’entité juridique. 4.   Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF. 5.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. 6.   Si nécessaire, la Commission adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, point a).
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