Art. 1 · Modifications de la directive 2014/65/UE

Art. 1

Modifications de la directive 2014/65/UE

En vigueur depuis le 28 févr. 2024
Article premier Modifications de la directive 2014/65/UE La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 7 est supprimé. 2) À l’article 2, paragraphe 1, point d), le point ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) sont membres ou participants d’un marché réglementé ou d’un MTF, à l’exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation lorsque de telles transactions relèvent de la gestion de la liquidité ou lorsque la contribution de telles transactions à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée;». 3) À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point 19) est remplacé par le texte suivant: «19) “système multilatéral”, un système multilatéral au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) no 600/2014;»; b) le point 20) est remplacé par le texte suivant: «20) “internalisateur systématique”, une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral, ou qui opte pour le statut d’internalisateur systématique;». 4) L’article 27 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est supprimé; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   En ce qui concerne les instruments financiers qui sont soumis aux obligations de négociation prévues aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les États membres exigent qu’à la suite de l’exécution d’un ordre pour le compte d’un client, une entreprise d’investissement communique au client le lieu où l’ordre a été exécuté.» ; c) le paragraphe 6 est supprimé; d) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles surveillent l’efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d’exécution des ordres dans le but d’en déceler les lacunes et, le cas échéant, d’y remédier. En particulier, les États membres exigent de ces entreprises d’investissement qu’elles évaluent régulièrement si les lieux d’exécution prévus dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elles doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles notifient aux clients avec lesquels elles ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions ou de leur politique en matière d’exécution des ordres.» ; e) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères à prendre en considération afin de déterminer et d’évaluer l’efficacité de la politique d’exécution des ordres en vertu des paragraphes 5 et 7, selon que ces ordres sont exécutés pour le compte de clients de détail ou de clients professionnels. Ces critères comprennent au moins les éléments suivants: a) les facteurs déterminant le choix des lieux d’exécution qui sont inclus dans la politique d’exécution des ordres; b) la fréquence de l’évaluation et de la mise à jour de la politique d’exécution des ordres; c) la manière dont sont définies les catégories d’instruments financiers visées au paragraphe 5. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Pouvoir est délégué à la Commission pour compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.» . 5) À l’article 31, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres exigent que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF prennent des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22 ter du règlement (UE) no 600/2014.». 6) À l’article 47, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: «g) qu’ils prennent des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22 ter du règlement (UE) no 600/2014; h) qu’ils aient au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.». 7) L’article 48 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il soit en mesure de suspendre ou de limiter la négociation dans les situations d’urgence ou en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger une transaction. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que les paramètres de suspension ou de limitation de la négociation soient judicieusement calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants dans le bon fonctionnement de la négociation.»; ii) les alinéas suivants sont ajoutés: «Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il rende publiques sur son site internet des informations sur les situations qui ont conduit à la suspension ou à la limitation de la négociation et sur les principes présidant à la définition des principaux paramètres techniques utilisés à cette fin. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un marché réglementé ne suspend pas ou ne limite pas la négociation, comme visé au premier alinéa, en dépit du fait qu’une fluctuation importante des prix d’un instrument financier ou d’instruments financiers liés a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d’un ou de plusieurs marchés, les autorités compétentes soient à même de prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en utilisant les pouvoirs de surveillance visés à l’article 69, paragraphe 2, points m) à p).»; b) le paragraphe 12 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés: «h) les principes que les marchés réglementés doivent prendre en considération lorsqu’ils mettent en place leurs mécanismes de suspension ou de limitation de la négociation conformément au paragraphe 5, compte tenu de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs, et sans préjudice de la liberté d’appréciation laissée aux marchés réglementés en matière de mise en place desdits mécanismes; i) les informations que les marchés réglementés doivent publier, y compris les paramètres de suspension de la négociation qu’ils sont tenus de communiquer aux autorités compétentes, en vertu du paragraphe 5.»; ii) les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025. Pouvoir est délégué à la Commission pour compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.»; c) le paragraphe 13 est supprimé. 8) À l’article 49, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Pour les actions ayant un numéro international d’identification des titres (code ISIN) délivré hors de l’Espace économique européen (EEE) ou les actions qui ont un code ISIN de l’EEE et qui sont négociées sur une plate-forme de pays tiers dans la monnaie locale ou dans une monnaie non-EEE, qui sont visées à l’article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, pour lesquelles la plate-forme qui est le marché le plus pertinent sur le plan de la liquidité est située dans un pays tiers, les marchés réglementés peuvent appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur cette plate-forme.». 9) L’article 50 est supprimé. 10) L’article 57 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: « Limites de position sur les instruments dérivés sur matières premières et contrôles en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières et instruments dérivés sur quotas d’émission »; b) au paragraphe 8, le premier alinéa est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission applique des contrôles en matière de gestion des positions, comprenant, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir:»; ii) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) d’obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent, sur le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur quotas d’émission ou sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d’autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants;». 11) L’article 58 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est modifié comme suit: — la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission:»; — le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) rendent publics: i) pour ce qui est des plates-formes de négociation sur lesquelles sont négociés des contrats d’option, deux rapports hebdomadaires, dont l’un exclut les contrats d’option, contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments dérivés sur matières premières ou instruments dérivés sur quotas d’émission négociés sur leur plate-forme de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4; ii) pour ce qui est des plates-formes de négociation sur lesquelles des contrats d’option ne sont pas négociés, un rapport hebdomadaire relatif aux éléments énoncés au point i);»; ii) l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission communique à l’autorité compétente et à l’AEMF les rapports visés au premier alinéa, point a). L’AEMF procède à une publication centralisée des informations contenues dans ces rapports.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale visée à l’article 57, paragraphe 6, ou — lorsqu’il n’existe pas d’autorité compétente centrale — à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les instruments dérivés sur matières premières ou les instruments dérivés sur quotas d’émission se négocient, une ventilation complète des positions qu’elles ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.»; c) au paragraphe 4, le premier alinéa est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les personnes détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières ou sur un instrument dérivé sur quota d’émission sont classées par entreprise d’investissement ou opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes:»; ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) dans le cas des instruments dérivés sur quotas d’émissions, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE.»; d) au paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas des instruments dérivés sur quotas d’émission, la déclaration est sans préjudice des obligations de conformité prévues par la directive 2003/87/CE.». 12) À l’article 70, le paragraphe 3 est modifié comme suit. a) au point a), le point xxx) est supprimé; b) le point b) est modifié comme suit: i) le point suivant est inséré: «ii bis) article 5;»; ii) le point v) est remplacé par le texte suivant: «v) article 8, paragraphe 1; v bis) article 8 bis, paragraphes 1 et 2; v ter) article 8 ter;»; iii) le point vii) est remplacé par le texte suivant: «vii) article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, article 11, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, article 11, paragraphe 1 ter, et article 11, paragraphe 3, quatrième alinéa; vii bis) article 11 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, et article 11 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa;»; iv) les points ix), x) et xi) sont remplacés par le texte suivant: «ix) article 13, paragraphes 1 et 2; x) article 14, paragraphes 1, 2 et 3; xi) article 15, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième alinéa, première et troisième phrases, et quatrième alinéa, article 15, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 4, deuxième phrase;»; v) le point xiii) est supprimé; vi) le point xiv) est remplacé par le texte suivant: «xiv) article 20, paragraphes 1 et 1 bis, et article 20, paragraphe 2, première phrase;»; vii) les points suivants sont insérés: «xvi bis) article 22 bis, paragraphes 1 et 5 à 8; xvi ter) article 22 ter, paragraphe 1; xvi quater) article 22 quater, paragraphe 1;»; viii) le point xxi) est remplacé par le texte suivant: «xxi) article 28, paragraphe 1;»; ix) le point xxiv) est remplacé par le texte suivant: «xxiv) article 31, paragraphe 3;»; x) le point suivant est inséré: «xvii bis) article 39 bis;». 13) À l’article 90, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   La Commission, après consultation de l’AEMF, de l’ABE et de l’ACER, communique au Parlement européen et au Conseil des rapports contenant une évaluation exhaustive des marchés des instruments dérivés sur matières premières, des marchés des quotas d’émission et des marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission. Ces rapports évaluent au moins, pour chacun des éléments suivants, sa contribution à la liquidité et au bon fonctionnement des marchés des instruments dérivés sur matières premières, des marchés des quotas d’émission et des marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission de l’Union: a) les régimes concernant les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions, sur la base des données fournies à l’AEMF par les autorités compétentes conformément à l’article 57, paragraphes 5 et 10; b) les éléments visés à l’article 2, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la présente directive, et les critères permettant d’établir quand une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe en vertu du règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission (*1), compte tenu de la faculté des personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, point j), de la présente directive de conclure des transactions afin de réduire efficacement les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie, de l’application à partir du 26 juin 2026 aux entreprises d’investissement spécialisées dans les instruments dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur quotas d’émission des obligations prévues dans le règlement (UE) 2019/2033 et de l’application aux contreparties financières des obligations prévues dans le règlement (UE) no 648/2012; c) pour les transactions sur les marchés des instruments dérivés sur matières premières ou sur les marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission, les principaux éléments permettant d’obtenir des données harmonisées, la collecte de données relatives aux transactions par une entité unique de collecte, et les informations pertinentes concernant les données relatives aux transactions devant être rendues publiques et leur format le plus adapté. La Commission communique: — le rapport visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe au plus tard le 31 juillet 2024, et — les rapports visés au premier alinéa, points a) et c), du présent paragraphe au plus tard le 31 juillet 2025. Ces rapports sont assortis, s’il y a lieu, d’une proposition législative relative à des modifications ciblées des règles du marché applicables au cadre des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur quotas d’émission. (*1)  Règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par les critères permettant d’établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe (JO L 372 du 20.10.2021, p. 1).»." Article 2 Transposition 1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 septembre 2025. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 4 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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