Art. 2 · Modification de la directive 2009/65/CE

Art. 2

Modification de la directive 2009/65/CE

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 2 Modification de la directive 2009/65/CE La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «u) “dépositaire central de titres”, un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*16). (*16)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»." 2) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, point b), les points suivants sont ajoutés: «iii) réception et transmission d’ordres portant sur des instruments financiers; iv) toute autre fonction ou activité déjà exercée par la société de gestion en ce qui concerne un OPCVM qu’elle gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’elle fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée.»; ii) au premier alinéa, le point suivant est ajouté: «c) administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011;»; iii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées en vertu de la présente directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe. Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées à fournir les services visés au premier alinéa, point c), qui sont utilisés dans l’OPCVM qu’elles gèrent.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’article 15, l’article 16, à l’exception de son paragraphe 5, premier alinéa, et les articles 23, 24 et 25 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la fourniture, par les sociétés de gestion, des services visés au paragraphe 3, points a) et b), du présent article.» . 3) L’article 7 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit: i) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion remplissent également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est immédiatement notifiée aux autorités compétentes et la conduite de l’activité de la société de gestion est déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui soit sont employées à plein temps par la société de gestion, soit sont des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la société de gestion qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de la société de gestion, et qui sont domiciliées dans l’Union; c) la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est indiquée, au moins, la structure organisationnelle de la société de gestion et précisant les ressources humaines et techniques qui seront utilisées pour la conduite de l’activité de la société de gestion avec des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités de la société de gestion, y compris: i) une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes; ii) une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein de la société de gestion et en dehors de celle-ci; iii) une vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ses responsabilités; iv) des informations sur la manière dont la société de gestion entend se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive et aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, point a), et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*17), ainsi qu’une description détaillée des ressources humaines et techniques appropriées qui seront utilisées par la société de gestion à cet effet. (*17)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»;" ii) le point suivant est ajouté: «e) la société de gestion fournit des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 13, comprenant au moins les éléments suivants: i) la raison sociale et l’identifiant pertinent de la société de gestion; ii) pour chaque délégataire: — sa raison sociale et son identifiant pertinent, — le territoire sur lequel il est établi, et — le cas échéant, son autorité de surveillance; iii) une description détaillée des ressources humaines et techniques utilisées par la société de gestion pour: — l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein de la société de gestion, et — le suivi des tâches déléguées; iv) au sujet de chacun des OPCVM qu’elle gère ou a l’intention de gérer: — une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et — une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète; v) une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par la société de gestion pour effectuer le suivi des tâches déléguées.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Les États membres exigent que les sociétés de gestion notifient aux autorités compétentes de leur État membre d’origine, avant sa mise en œuvre, tout changement substantiel des conditions de l’agrément initial, notamment en ce qui concerne les changements substantiels relatifs aux informations fournies conformément au présent article.» . 4) L’article 13 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les sociétés de gestion qui prévoient de déléguer à des tiers l’exercice, pour leur compte, d’une ou de plusieurs des fonctions visées à l’annexe II ou des services visés à l’article 6, paragraphe 3, le notifient aux autorités compétentes de leur État membre d’origine avant que les dispositions de la délégation ne prennent effet. Les conditions suivantes sont remplies:»; ii) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le mandat ne peut entraver le bon exercice de la surveillance de la société de gestion et, en particulier, il n’empêche pas la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs et des clients;»; iii) les points g), h) et i) sont remplacés par le texte suivant: «g) le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de donner à tout moment des instructions complémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions ou une prestation de services sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsque cela va dans le sens de l’intérêt des investisseurs et des clients; h) selon la nature des fonctions ou de la prestation de services à déléguer, l’entreprise à laquelle les fonctions ou la prestation de services seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions ou de fournir les services en question; i) les prospectus de l’OPCVM doivent énumérer les services et les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer conformément au présent article; et j) la société de gestion doit être en mesure de motiver objectivement l’ensemble de sa structure de délégation.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le fait que la société de gestion a délégué des fonctions ou des services à un tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire. La société de gestion ne délègue pas les fonctions ou les services dans une mesure telle qu’elle pourrait être considérée, en substance, comme étant le gestionnaire de l’OPCVM ou le prestataire des services visés à l’article 6, paragraphe 3, et deviendrait une société boîte aux lettres. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque la fonction de commercialisation visée à l’annexe II, troisième tiret, est exercée par un ou plusieurs distributeurs qui agissent pour leur propre compte et qui commercialisent l’OPCVM en vertu de la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance conformément à la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (*18), cette fonction n’est pas considérée comme une délégation soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, indépendamment de tout accord de distribution entre la société de gestion et le distributeur. 4.   La société de gestion veille à ce que l’exercice des fonctions visées à l’annexe II et la fourniture des services visés à l’article 6, paragraphe 3, soient conformes à la présente directive. Cette obligation s’applique indépendamment du statut réglementaire de tout délégataire ou sous-délégataire ou du lieu où ils se trouvent. 5.   La Commission adopte, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112 bis, des mesures précisant: a) les conditions pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1; b) les conditions dans lesquelles il doit être considéré que la société de gestion a délégué ses fonctions au point de devenir une société boîte aux lettres et de ne plus pouvoir être considérée comme le gestionnaire de l’OPCVM ou le prestataire des services visés à l’article 6, paragraphe 3 conformément au paragraphe 2. 6.   Au plus tard le 16 avril 2029, l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport analysant les pratiques de marché en ce qui concerne la délégation et le respect de l’article 7 ainsi que des paragraphes 1 à 5 du présent article, sur la base, entre autres, des données communiquées aux autorités compétentes conformément à l’article 20 bis, paragraphe 2, point d), et sur l’exercice par l’AEMF de ses pouvoirs de convergence en matière de surveillance. Ce rapport analyse également le respect des exigences de fond de la présente directive. (*18)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).»." 5) L’article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Lorsqu’une société de gestion gère ou a l’intention de gérer un OPCVM sur l’initiative d’un tiers, y compris dans le cas où cet OPCVM utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’une société de gestion désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 13, la société de gestion, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente aux autorités compétentes de son État membre d’origine des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec le paragraphe 1, point d), du présent article. En particulier, la société de gestion précise les mesures raisonnables qu’elle a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d’intérêts ne peuvent être évités, comment elle identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts de l’OPCVM et de ses investisseurs.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Aux fins du paragraphe 1, point a), l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 16 octobre 2025, un rapport évaluant les coûts facturés par les OPCVM et les sociétés de gestion aux investisseurs et expliquant les raisons du niveau de ces coûts et de toute différence entre eux, y compris les différences résultant de la nature de l’OPCVM concerné. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF analyse, dans le cadre de l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, le caractère approprié et l’efficacité des critères définis dans les outils de convergence de l’AEMF en ce qui concerne la surveillance des coûts. Aux fins de ce rapport, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, les autorités compétentes fournissent en une fois à l’AEMF des données sur les coûts, y compris tous les frais et dépenses directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par la société de gestion dans le cadre du fonctionnement de l’OPCVM, et qui doivent être directement ou indirectement alloués à l’OPCVM. Les autorités compétentes mettent ces données à la disposition de l’AEMF dans la limite de leurs pouvoirs, qui comprennent notamment celui d’exiger des sociétés de gestion qu’elles fournissent des informations conformément à l’article 98, paragraphe 2, de la présente directive.» . 6) L’article suivant est inséré: «Article 18 bis 1.   Les États membres veillent à ce que les OPCVM aient accès au moins aux outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe IIA. 2.   Un OPCVM sélectionne au moins deux outils appropriés de gestion de la liquidité parmi ceux visés à l’annexe IIA, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation de ces outils au regard de sa stratégie d’investissement poursuivie, de son profil de liquidité et de sa politique de remboursement. L’OPCVM inclut ces outils dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs en vue de son utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs de l’OPCVM. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe IIA, points 5 et 6. Par dérogation au premier alinéa, un OPCVM peut ne décider de sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe IIA, points 2 à 8, si cet OPCVM est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (*19). L’OPCVM met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de ces outils. La sélection visée aux premier et deuxième alinéas ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de désactivation sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM. Le remboursement en nature visé à l’annexe II bis, point 8, n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM. Par dérogation au quatrième alinéa du présent paragraphe, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM si cet OPCVM est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de cet OPCVM a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si cet OPCVM est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46, de la directive 2014/65/UE. 3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les caractéristiques des outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe IIA. Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la diversité des stratégies d’investissement et des actifs sous-jacents des OPCVM. Ces normes ne restreignent pas la capacité des OPCVM à utiliser un outil de gestion de la liquidité approprié pour toutes les catégories d’actifs, tous les pays et territoires et toutes les conditions de marché. 4.   Au plus tard le 16 avril 2025, l’AEMF élabore des orientations sur la sélection et le calibrage des outils de gestion de la liquidité par l’OPCVM pour la gestion du risque de liquidité ainsi que pour atténuer les risques pour la stabilité financière. Ces orientations reconnaissent que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux OPCVM. Elles comportent des indications sur les circonstances dans lesquelles les mécanismes de cantonnements d’actifs, visés à l’annexe IIA, point 9, peuvent être activés. La période d’adaptation prévue avant leur application est suffisante, tout particulièrement pour les OPCVM existants. 5.   L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 3 du présent article à la Commission au plus tard le 16 avril 2025. La Commission est habilitée à compléter la présente directive conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3. (*19)  Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).»." 7) Les articles suivants sont insérés: «Article 20 bis 1.   Les sociétés de gestion rendent régulièrement compte aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM des marchés sur lesquels elles négocient et des instruments qu’elles négocient pour le compte des OPCVM qu’elles gèrent. Les sociétés de gestion fournissent, pour chaque OPCVM qu’elles gèrent, des informations sur les instruments qu’elles négocient, sur les marchés dont elles sont membres ou sur lesquels elles sont actives, et sur les expositions et les actifs des OPCVM. Ces informations comprennent les identifiants nécessaires pour relier les données fournies sur les actifs, les OPCVM et les sociétés de gestion à d’autres sources de données prudentielles ou publiques. 2.   Pour chaque OPCVM qu’elles gèrent, les sociétés de gestion fournissent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM: a) les modalités de gestion de la liquidité de l’OPCVM, y compris la sélection actuelle des outils de gestion de la liquidité, et toute activation ou désactivation de ceux-ci; b) le profil de risque actuel de l’OPCVM, y compris le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, les autres risques, y compris le risque opérationnel, et le montant total du levier utilisé par l’OPCVM; c) les résultats des simulations de crises réalisées conformément à l’article 51, paragraphe 1; d) les informations concernant les modalités de délégation liées aux fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques, comme suit: i) les informations sur les délégataires, en précisant leur nom et leur domicile ou siège statutaire ou succursale, s’ils ont des liens étroits avec la société de gestion, s’ils sont des entités agréées ou réglementées aux fins de la gestion d’actifs, leur autorité de contrôle, le cas échéant, y compris les identifiants des délégataires qui sont nécessaires pour relier les informations fournies à d’autres sources de données prudentielles ou accessibles au public; ii) le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par la société de gestion aux fins de l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuilles ou de gestion des risques au sein de ladite société de gestion; iii) la liste et la description des activités concernant les fonctions de gestion des risques et de gestion de portefeuille qui sont déléguées; iv) lorsque la fonction de gestion de portefeuille est déléguée, le montant et le pourcentage des actifs de l’OPCVM qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille; v) le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par la société de gestion pour contrôler les modalités de délégation; vi) le nombre et les dates des évaluations périodiques de la diligence effectuées par la société de gestion pour contrôler la tâche déléguée, la liste des problèmes recensés et, le cas échéant, des mesures adoptées pour y remédier, ainsi que la date à laquelle ces mesures doivent être mises en œuvre au plus tard; vii) lorsque des modalités de sous-délégation ont été mises en place, les informations requises aux points i), iii) et iv) concernant les sous-délégataires et les activités liées aux fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont sous-déléguées; viii) les dates de début d’application et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation; e) la liste des États membres dans lesquels les parts de l’OPCVM sont effectivement commercialisées par sa société de gestion ou par un distributeur agissant pour le compte de cette société de gestion. 3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM veillent à ce que toutes les informations réunies en vertu du présent article, en ce qui concerne tous les OPCVM qu’elles surveillent, et les informations réunies en vertu de l’article 7 soient mises à la disposition des autres autorités compétentes, de l’AEMF, de l’ABE, de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (*20) (ci-après dénommées “autorités européennes de surveillance” ou “AES”) et du Conseil européen du risque systémique (CERS), chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, au moyen des procédures prévues à l’article 101. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM veillent à ce que toutes les informations réunies en vertu du présent article, en ce qui concerne tous les OPCVM qu’elles surveillent, soient mises à la disposition du SEBC, uniquement à des fins statistiques, au moyen des procédures prévues à l’article 101. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM fournissent, sans retard, des informations au moyen des procédures prévues à l’article 101, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres États membres directement concernés si une société de gestion relevant de leur responsabilité, ou un OPCVM géré par ladite société de gestion, est susceptible de constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit, d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres États membres ou la stabilité du système financier dans un autre État membre. 4.   Lorsque cela est nécessaire pour le suivi efficace du risque systémique, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM peuvent exiger des informations supplémentaires à celles décrites au paragraphe 1, de manière régulière ou sur demande. Les autorités compétentes informent l’AEMF des déclarations supplémentaires exigées. Dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir une croissance durable à long terme, l’AEMF, après avoir consulté le CERS, peut demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’imposer des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus. 5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les informations détaillées à déclarer conformément au paragraphe 1, au paragraphe 2, points a), b), c), e) et f), et au paragraphe 4; b) le niveau approprié de normalisation des informations à déclarer conformément au paragraphe 2, point d); c) la fréquence et le calendrier des déclarations. Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, point b), l’AEMF n’instaure pas d’obligations en matière de comptes rendus en sus de celles énoncées au paragraphe 2, point d). Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a) et b), l’AEMF tient compte des autres obligations en matière de comptes rendus auxquelles les sociétés de gestion sont soumises, des évolutions et des normes internationales, ainsi que des conclusions du rapport établi conformément à l’article 20 ter. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 16 avril 2027. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant des normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les normes de format et de données pour les déclarations visées aux paragraphes 1, 2 et 4; b) les identifiants nécessaires pour relier les données sur les actifs, les OPCVM et les sociétés de gestion fournies dans les rapports visés aux paragraphes 1, 2 et 4 à d’autres sources de données prudentielles ou publiques; c) les méthodes et modalités concernant la présentation des rapports visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, notamment les méthodes et modalités permettant d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation des données déjà communiquées au sein de tout cadre déclaratif de l’Union, par toute autorité compétente nationale ou de l’Union, en tenant compte des conclusions du rapport établi conformément à l’article 20 ter; d) le modèle, y compris les exigences minimales supplémentaires en matière de comptes rendus, à utiliser par les sociétés de gestion dans des circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 16 avril 2027. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 20 ter 1.   Au plus tard le 16 avril 2026, l’AEMF soumet à la Commission un rapport sur la mise au point de la collecte intégrée de données de surveillance, qui porte sur la manière: a) de réduire les doublons et les incohérences entre les cadres déclaratifs respectivement applicables dans le secteur de la gestion d’actifs et les autres secteurs financiers; et b) d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation des données déjà communiquées, au sein de tout cadre déclaratif de l’Union, par toute autorité compétente de l’Union ou nationale. Dans ce rapport, l’AEMF procède également à une comparaison des meilleures pratiques de collecte de données dans l’Union et sur d’autres marchés pour les fonds d’investissement de détail. 2.   Lors de l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1, l’AEMF collabore étroitement avec la Banque centrale européenne, les autres AES et les autorités compétentes. (*20)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).»." 8) L’article 22 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres (DCT) agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées;»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014 n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire.» . 9) À l’article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les dirigeants de la société d’investissement doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes également pour le type d’activités menées par ladite société et à cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée aux autorités compétentes; la conduite de l’activité de la société d’investissement doit être déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par cette société d’investissement, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la société d’investissement qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de cette société d’investissement et qui sont domiciliés dans l’Union; par “dirigeants”, on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent la société d’investissement ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de la société.». 10) À l’article 57, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Lorsqu’un OPCVM active les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’article 84, paragraphe 2, point a), au moyen d’une ségrégation des actifs, les actifs ségrégués peuvent être exclus du calcul des limites fixées dans le présent chapitre.» . 11) À l’article 69, le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Afin d’assurer l’application uniforme des règles relatives au nom de l’OPCVM, l’AEMF élabore, au plus tard le 16 avril 2026 des orientations précisant les circonstances dans lesquelles le nom d’un OPCVM est incorrect, peu clair ou trompeur. Ces orientations tiennent compte de la législation sectorielle applicable. La législation sectorielle fixant des normes pour la dénomination des fonds ou la commercialisation des fonds prime sur ces orientations.» . 12) À l’article 79, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les informations clés pour l’investisseur, y compris le nom de l’OPCVM, sont des informations précontractuelles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.» . 13) À l’article 84, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Par dérogation au paragraphe 1: a) un OPCVM peut, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement de ses parts au sens de l’annexe IIA, point 1, ainsi qu’activer ou désactiver un autre outil de gestion de la liquidité sélectionné aux points 2 à 8 de ladite annexe, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 2. L’OPCVM peut également, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe IIA, point 9; b) dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un OPCVM peuvent exiger d’un OPCVM qu’il active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe IIA, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire. Un OPCVM n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnement d’actifs visés au premier alinéa, point a), que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où cela est justifié compte tenu des intérêts de ses porteurs de parts. 3.   Un OPCVM notifie sans retard aux autorités compétentes de son État membre d’origine les cas suivants: a) lorsque l’OPCVM active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe IIA, point 1; b) lorsque l’OPCVM active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe IIA, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM. Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe IIA, point 9, l’OPCVM notifie cette activation ou cette désactivation aux autorités compétentes de son État membre d’origine. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM informent sans retard les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. L’AEMF a le pouvoir de partager les informations reçues en vertu du présent paragraphe avec les autorités compétentes. 3 bis.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM exercent des pouvoirs visés au paragraphe 2, point b), elles en informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS. 3 ter.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 2, point b), en précisant les motifs de la demande et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS. 3 quater.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM refusent la demande visée au paragraphe 3 ter, elles en informent les autorités compétentes qui en ont fait la demande, l’AEMF et, si le CERS a été informé de cette demande au titre du paragraphe 3 ter, le CERS, en indiquant les raisons de leur refus. 3 quinquies.   Sur la base des informations reçues conformément aux paragraphes 3 ter et 3 quater, l’AEMF émet sans retard inutile un avis à l’intention des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM sur l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 2, point b). L’AEMF communique cet avis aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM. 3 sexies.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne se conforment pas à l’avis de l’AEMF visé au paragraphe 3 quinquies ou n’entendent pas s’y conformer, elles en informent l’AEMF et les autorités compétentes qui ont formulé la demande, en indiquant les raisons pour lesquelles elles ne s’y conforment pas ou n’entendent pas s’y conformer. Si une menace grave pèse sur la protection des investisseurs, sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, et à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec les intérêts légitimes des porteurs de parts de l’OPCVM ou du public, l’AEMF peut rendre public le fait que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne se conforment pas ou n’entendent pas se conformer à son avis, ainsi que les raisons invoquées par les autorités compétentes concernées à cet égard. L’AEMF analyse si les avantages de la publication l’emportent sur l’amplification des menaces pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union résultant de cette publication et en informe les autorités compétentes avant la publication. 3 septies.   Au plus tard le 16 avril 2026, l’AEMF élabore des orientations fournissant des indications pour guider les autorités compétentes dans l’exercice des pouvoirs énoncés au paragraphe 2, point b), et des indications sur les situations qui pourraient conduire à la présentation des demandes visées au paragraphe 3 ter du présent article et à l’article 98, paragraphe 3. Lorsqu’elle élabore ces orientations, l’AEMF tient compte des conséquences potentielles d’une telle intervention de surveillance pour la protection des investisseurs et la stabilité financière dans un autre État membre ou dans l’Union. Ces orientations soulignent que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux OPCVM.» . 14) À l’article 98, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM peuvent, lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de le faire, demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés au paragraphe 2, à l’exception du point j) de ce paragraphe, en précisant les motifs de leur demande d’une manière aussi circonstanciée que possible et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM informent sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, des pouvoirs qu’elles ont exercés et de leurs constatations. 4.   L’AEMF peut demander aux autorités compétentes de lui fournir, sans retard inutile, des explications concernant des cas précis qui font peser une menace grave sur la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union.» . 15) L’article 101 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles, ainsi qu’avec l’AEMF et le CERS, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs attributions au titre de la présente directive ou à l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.»; b) au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article et de l’article 20 bis, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des procédures communes permettant aux autorités compétentes de: a) coopérer dans le cadre des vérifications sur place et des enquêtes au sens des paragraphes 4 et 5; et b) déterminer les procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes, les AES, le CERS et les membres du SEBC, sous réserve des dispositions applicables de la présente directive.». 16) L’article 102 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres prévoient que toutes les personnes travaillant, ou ayant travaillé, pour les autorités compétentes, ainsi que les contrôleurs légaux des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation implique que les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les OPCVM, les sociétés de gestion et les dépositaires (entreprises qui concourent à l’activité des OPCVM) ne puissent pas être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal.»; b) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Le paragraphe 1 ainsi que le premier et le deuxième alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités fiscales situées dans le même État membre. Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées conformément à la première phrase du présent alinéa qu’avec le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées.». 17) L’article suivant est inséré: «Article 110 bis Au plus tard le 16 avril 2029 et à la suite du rapport produit par l’AEMF conformément à l’article 13, paragraphe 6, la Commission procède à un réexamen du fonctionnement des règles énoncées dans la présente directive à la lumière de l’expérience acquise dans leur application. Ce réexamen comprend une évaluation des éléments suivants: a) l’efficacité des exigences en matière d’agrément énoncées aux articles 7 et 8 pour ce qui est du régime de délégation prévu à l’article 13 de la présente directive, en particulier en ce qui concerne la prévention de la création de sociétés boîtes aux lettres dans l’Union; b) le caractère approprié et l’incidence sur la protection des investisseurs de la nomination d’au moins un administrateur non exécutif ou indépendant à l’organe de gestion des sociétés de gestion d’OPCVM ou des sociétés d’investissement; c) le caractère approprié des exigences applicables aux sociétés de gestion qui gèrent un OPCVM sur l’initiative d’un tiers, telles qu’énoncées à l’article 14, paragraphe 2 bis, ainsi que la nécessité de prévoir des garanties supplémentaires pour empêcher le contournement de ces exigences, et, en particulier, si les dispositions de la présente directive relatives aux conflits d’intérêts sont efficaces et appropriées pour détecter, gérer, surveiller et, le cas échéant, divulguer les conflits d’intérêts découlant de la relation entre la société de gestion et l’initiateur tiers.». 18) L’article 112 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à partir du 15 avril 2024.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 13, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.» ; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, 13, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ou 111 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» . 19) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive. 20) Le texte figurant à l’annexe IV de la présente directive est inséré en tant qu’annexe IIA.
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