Art. 10 · Caution

Art. 10

Caution

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 10 Caution Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, la juridiction saisie puisse exiger, sans préjudice du droit d’accès à la justice, que le requérant constitue une caution pour les frais de procédure estimés, qui peuvent comprendre les frais de représentation en justice engagés par le défendeur ainsi que, si le droit national le prévoit, les dommages et intérêts.
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