Art. 15 · Sanctions ou autres mesures appropriées tout aussi effectives

Art. 15

Sanctions ou autres mesures appropriées tout aussi effectives

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 15 Sanctions ou autres mesures appropriées tout aussi effectives Les États membres veillent à ce que les juridictions saisies de procédures judiciaires abusives altérant le débat public puissent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ou imposer d’autres mesures appropriées tout aussi effectives, y compris le versement de dommages et intérêts ou la publication de la décision de justice, lorsque cela est prévu par le droit national, à la partie qui a engagé ces procédures.
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