Art. 10
Gel et confiscation
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 10
Gel et confiscation
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent être dépistés, identifiés, gelés et confisqués.
Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (41) prennent les mesures visées au premier alinéa conformément à cette directive.
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