Art. 10 · Gel et confiscation

Art. 10

Gel et confiscation

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 10 Gel et confiscation Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent être dépistés, identifiés, gelés et confisqués. Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (41) prennent les mesures visées au premier alinéa conformément à cette directive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1203:oj#art-10