Art. 11 · Délais de prescription

Art. 11

Délais de prescription

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 11 Délais de prescription 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que les enquêtes, les poursuites, le jugement et la décision concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant l’exécution des sanctions imposées à la suite d’une condamnation définitive pour des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 pendant une période suffisamment longue après ladite condamnation. 2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1, premier alinéa, est le suivant: a) au moins dix ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans; b) au moins cinq ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans; c) au moins trois ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans. 3.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, est le suivant: a) au moins dix ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants: i) soit une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans; ii) soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans; b) au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants: i) soit une peine d’emprisonnement de plus d’un an; ii) soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans; et c) au moins trois ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants: i) soit une peine d’emprisonnement jusqu’à un an; ii) soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans. 4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à dix ans, sans être inférieur à cinq ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.
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