Art. 16
Prévention
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 16
Prévention
Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation ciblant les parties prenantes concernées issues du secteur public et du secteur privé, ainsi que des programmes de recherche et d’éducation, qui visent à réduire les infractions pénales environnementales et le risque de criminalité environnementale. Le cas échéant, les États membres agissent en coopération avec ces parties prenantes.
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