Art. 17
Ressources
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 17
Ressources
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales chargées de détecter les infractions pénales environnementales, d’enquêter sur celles-ci, de les poursuivre ou de les juger disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes pour l’exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en œuvre de la présente directive. Les États membres évaluent, en tenant compte des traditions constitutionnelles et de la structure de leur système juridique, ainsi que d’autres circonstances nationales, la nécessité d’accroître le niveau de spécialisation de ces autorités dans le domaine du droit pénal environnemental, conformément au droit national.
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