Art. 18
Formation
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 18
Formation
Sans préjudice de l’indépendance de la justice et de la diversité dans l’organisation des systèmes judiciaires dans l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’une formation spécialisée est dispensée à intervalles réguliers aux juges, aux procureurs, au personnel de police et de justice et au personnel des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales en ce qui concerne les objectifs de la présente directive, et que cette formation est adaptée aux fonctions desdits juges, procureurs, personnel de police et de justice et personnel des autorités compétentes.
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