Art. 23 · Compétences d’exécution

Art. 23

Compétences d’exécution

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 23 Compétences d’exécution 1.   Au plus tard le 21 mai 2027, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un format standard, facilement accessible et comparable, pour la transmission des données statistiques visées à l’article 22, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2. 2.   Le format standard pour la transmission des données statistiques comprend les éléments suivants: a) une classification des infractions pénales environnementales; b) des unités de comptage; c) un format de rapport. Une compréhension commune des éléments visés au premier alinéa doit être assurée.
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