Art. 25 · Évaluation, rapports et réexamen

Art. 25

Évaluation, rapports et réexamen

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 25 Évaluation, rapports et réexamen 1.   Au plus tard le 21 mai 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport. 2.   Au plus tard le 21 mai 2031, la Commission réalise une évaluation des effets de la présente directive portant sur la nécessité de mettre à jour la liste des infractions pénales environnementales visées aux articles 3 et 4, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport, y compris un résumé de la mise en œuvre de la présente directive et des mesures prises conformément aux articles 16 à 21, ainsi que des données statistiques, en accordant une attention particulière à la coopération transfrontière. Si nécessaire, ce rapport est accompagné d’une proposition législative. 3.   La Commission examine régulièrement s’il est nécessaire de modifier les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2.
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