Art. 11
Délais de prescription
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 11
Délais de prescription
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l’enquête, les poursuites, le jugement et la décision concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace.
2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est d’au moins cinq ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive pour une infraction pénale visée aux articles 3 et 4 qui permette l’exécution des sanctions suivantes imposées à la suite de cette condamnation:
a)
une peine d’emprisonnement de plus d’un an; ou
b)
une peine d’emprisonnement en cas d’infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à cinq ans, sans être inférieur à trois ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.
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