Art. 12 · Compétence

Art. 12

Compétence

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 12 Compétence 1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 lorsque: a) l’infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; b) l’infraction pénale a été commise à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans l’État membre concerné ou battant son pavillon; ou c) l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants. 2.   Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’étendre sa compétence à l’égard d’une ou de plusieurs infractions pénales visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque: a) l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire; b) l’auteur de l’infraction est l’un de ses agents qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles; c) l’infraction est commise au profit d’une personne morale établie sur son territoire; ou d) l’infraction est commise au profit d’une personne morale en ce qui concerne toute activité réalisée en tout ou en partie sur son territoire. 3.   Lorsqu’une infraction pénale visée aux articles 3 et 4 relève de la compétence de plusieurs États membres, ces États membres coopèrent pour déterminer lequel d’entre eux doit mener la procédure pénale. Le cas échéant et conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil (21), Eurojust est saisi de la question. 4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exercice de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une dénonciation émanant l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise.
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