Art. 17 · Données statistiques

Art. 17

Données statistiques

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 17 Données statistiques 1.   Les États membres veillent à la mise en place d’un système permettant d’enregistrer, de produire et de communiquer des données statistiques anonymisées sur la phase de signalement, la phase d’enquête et la phase judiciaire relatives aux infractions pénales visées aux articles 3 et 4, afin de contrôler l’efficacité de leurs mesures de lutte contre les violations des mesures restrictives de l’Union. 2.   Sans préjudice des obligations en matière d’établissement de rapports prévues par d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres transmettent chaque année à la Commission des données statistiques sur les infractions pénales visées aux articles 3 et 4, qui comprennent au moins les données existantes sur: a) le nombre d’infractions pénales enregistrées et jugées par les États membres; b) le nombre d’affaires classées sans suite, y compris pour cause d’expiration du délai de prescription applicable à l’infraction pénale concernée; c) le nombre de personnes physiques qui: i) sont poursuivies, ii) sont condamnées; d) le nombre de personnes morales qui: i) sont poursuivies, ii) sont condamnées ou auxquelles une amende a été imposée; e) les types et les niveaux de sanctions imposées. 3.   Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de leurs statistiques soit publié au moins tous les trois ans.
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