Art. 19 · Évaluation, rapports et réexamen

Art. 19

Évaluation, rapports et réexamen

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 19 Évaluation, rapports et réexamen 1.   Au plus tard le 20 mai 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport. 2.   Au plus tard le 20 mai 2030, la Commission réalise une évaluation des effets et de l’efficacité de la présente directive, compte tenu des données statistiques annuelles fournies par les États membres, portant sur la nécessité de mettre à jour la liste des infractions pénales liées à une violation des mesures restrictives de l’Union, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport. Si nécessaire, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.
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