Art. 3 · Violation des mesures restrictives de l’Union

Art. 3

Violation des mesures restrictives de l’Union

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 3 Violation des mesures restrictives de l’Union 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils sont intentionnels et adoptés en violation d’une interdiction ou d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union ou qui est énoncée dans une disposition nationale mettant en œuvre une mesure restrictive de l’Union, lorsqu’une mise en œuvre nationale est requise, les comportements suivants constituent des infractions pénales: a) le fait de mettre des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme désignés ou de les dégager au profit de ceux-ci en violation d’une interdiction qui constitue une mesure restrictive de l’Union; b) le fait de ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, à une entité ou à un organisme désignés, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, en violation d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union; c) le fait de permettre à des personnes physiques désignées d’entrer sur le territoire d’un État membre ou de transiter par ce territoire en violation d’une interdiction qui constitue une mesure restrictive de l’Union; d) la conclusion ou la poursuite de transactions avec un État tiers, des organismes d’un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d’un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l’attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union; e) le commerce, l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, le transfert, le transit ou le transport de biens, ainsi que la fourniture de services de courtage, d’une assistance technique ou d’autres services en rapport avec ces biens, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union; f) la fourniture de services financiers ou l’exercice d’activités financières, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union; g) la fourniture de services autres que ceux visés au point f), lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union; h) le contournement d’une mesure restrictive de l’Union: i) en utilisant, transférant à un tiers ou disposant d’une autre façon des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité ou un organisme désignés ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques; ii) en fournissant des informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu’une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union; iii) par le non-respect, par une personne physique désignée ou par un représentant d’une entité ou d’un organisme désignés, d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union, de déclarer aux autorités administratives compétentes les fonds ou les ressources économiques relevant de la compétence d’un État membre qui lui appartiennent ou qu’il ou elle possède, détient ou contrôle; iv) en ne respectant pas une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union de fournir aux autorités administratives compétentes des informations sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques se trouvant sur le territoire des États membres qui appartiennent à des personnes, entités ou organismes désignés ou que ces personnes, entités ou organismes désignés possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n’ont pas été gelés, lorsque ces informations ont été obtenues dans l’exercice d’une activité professionnelle; i) la violation ou le non-respect des conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités qui, en l’absence d’une telle autorisation, équivalent à une violation d’une interdiction ou d’une restriction qui constitue une mesure restrictive de l’Union. 2.   Les États membres peuvent établir que les comportements suivants ne constituent pas des infractions pénales: a) les comportements énumérés au paragraphe 1, points a), b) et h), du présent article, lorsque ces comportements concernent des fonds ou des ressources économiques d’une valeur inférieure à 10 000 EUR; b) les comportements énumérés au paragraphe 1, points d) à g) et i), du présent article, lorsque ces comportements concernent des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur inférieure à 10 000 EUR. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le seuil de 10 000 EUR ou plus puisse être atteint en raison d’une série de comportements énumérés au paragraphe 1, points a), b) et d) à i), du présent article, qui sont liés et de même nature, lorsque ces comportements sont le fait du même auteur. 3.   Les États membres veillent à ce que le comportement indiqué au paragraphe 1, point e), constitue également une infraction pénale s’il a été adopté par négligence grave, au moins lorsque ce comportement est lié à des articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou à des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821. 4.   Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme imposant à des praticiens du droit l’obligation de déclarer les informations qu’ils reçoivent d’un de leurs clients ou obtiennent sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique dudit client ou lorsque ces praticiens assurent leur mission de défense ou de représentation dudit client dans le cadre de procédures judiciaires ou concernant de telles procédures, y compris la fourniture de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter ces procédures. 5.   Aucune des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peut être interprétée comme érigeant en infraction pénale l’aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou les activités répondant aux besoins humains fondamentaux déployées conformément aux principes d’impartialité, d’humanité, de neutralité et d’indépendance et, le cas échéant, au droit international humanitaire.
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