Art. 4 · Incitation, complicité et tentative

Art. 4

Incitation, complicité et tentative

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 4 Incitation, complicité et tentative 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d’inciter à commettre une infraction visée à l’article 3 et de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale. 2.   Les États membres veillent à ce que la tentative de commettre les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), points c) à g), et point h), i) et ii), soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.
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