Art. 6 · Responsabilité des personnes morales

Art. 6

Responsabilité des personnes morales

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 6 Responsabilité des personnes morales 1.   Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 3 et 4, lorsque ces infractions ont été commises au profit de ces personnes morales par toute personne exerçant une fonction dirigeante au sein de la personne morale concernée, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, sur la base: a) d’un pouvoir de représentation de la personne morale; b) d’une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) d’une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2.   Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission d’une infraction pénale visée aux articles 3 et 4, au profit de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. 3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions pénales visées aux articles 3 et 4.
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