Art. 14 · Simplification du dépôt des plaintes et recours en justice

Art. 14

Simplification du dépôt des plaintes et recours en justice

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 14 Simplification du dépôt des plaintes et recours en justice 1.   Les États membres veillent à disposer de mécanismes efficaces pour permettre aux travailleurs issus de pays tiers de porter plainte contre leurs employeurs: a) directement; b) par l’intermédiaire de tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive et des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive; et c) par l’intermédiaire d’une autorité compétente de l’État membre lorsque le droit national le prévoit. 2.   Les États membres veillent à ce que les tiers visés au paragraphe 1, point b), puissent engager, soit au nom d’un travailleur issu d’un pays tiers, soit en soutien à ce travailleur, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile visant à faire respecter la présente directive et les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. 3.   Les États membres veillent à ce que les travailleurs issus de pays tiers aient un accès identique à celui dont disposent les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne: a) les mesures visant à les protéger contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable de la part de l’employeur en réaction à une plainte formulée au sein de l’entreprise; b) toute action en justice visant à faire respecter la présente directive et les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.
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