Art. 17 · Établissement de rapports

Art. 17

Établissement de rapports

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 17 Établissement de rapports 1.   À intervalles réguliers, et pour la première fois au plus tard le 21 mai 2029, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose les modifications qu’elle juge nécessaires. 2.   Pour la première fois au plus tard le 30 juin 2028, et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont demandé un permis unique, le nombre de ceux auxquels ils ont accordé un permis unique et le nombre de ceux dont le permis unique a été renouvelé ou retiré durant l’année civile écoulée, conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (25). Ces statistiques portent sur des périodes de référence d’une année civile, sont ventilées par type de décision, par motif de la décision, par durée de validité des permis, par nationalité, par sexe et âge et, lorsque ces données sont disponibles, par profession et sont transmises dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de référence.
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