Art. 6 · Permis unique

Art. 6

Permis unique

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 6 Permis unique 1.   Les États membres délivrent un permis unique en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 et y font figurer les informations concernant l’autorisation de travailler, conformément aux points a) 12 et a) 16 de son annexe. Les États membres peuvent faire figurer sur papier des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant d’un pays tiers, telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail et la rémunération, ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 20 de son annexe. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002, un ressortissant d’un pays tiers auquel le permis unique est délivré a le droit de vérifier les informations personnelles inscrites sur ce permis et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer. 2.   Lorsqu’ils délivrent le permis unique, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.
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