Art. 19 · Utilisation ultérieure des biens confisqués

Art. 19

Utilisation ultérieure des biens confisqués

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 19 Utilisation ultérieure des biens confisqués 1.   Les États membres sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour permettre la possibilité d’utiliser des biens confisqués, le cas échéant, à des fins d’intérêt public ou à des fins sociales. 2.   Sans préjudice du droit international applicable, les États membres peuvent utiliser les instruments, produits ou biens confisqués en lien avec les infractions visées dans la directive (UE) 2024/1226 pour contribuer aux mécanismes visant à soutenir les pays tiers touchés par des situations en réaction auxquelles des mesures restrictives de l’Union ont été adoptées, en particulier en cas de guerre d’agression. La Commission peut fournir des orientations sur les modalités de ces contributions.
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