Art. 2 · Champ d’application

Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 2 Champ d’application 1.   La présente directive s’applique aux infractions pénales relevant de: a) la décision-cadre 2008/841/JAI; b) la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (29); c) la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (30); d) la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (31); e) la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (32); f) la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (33) et la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (34); g) la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil (35); h) la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil (36); i) la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil (37); j) la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (38); k) le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (39); l) la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (40); m) la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (41) et la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil (42); n) la décision-cadre 2002/946/JAI et la directive 2002/90/CE du Conseil; o) la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil (43); p) la directive (UE) 2024/1226. 2.   La présente directive s’applique aux infractions pénales visées à l’article 1er, point 1), de la décision-cadre 2008/841/JAI, commises dans le cadre d’une organisation criminelle. 3.   La présente directive s’applique à toute infraction pénale définie dans d’autres actes juridiques de l’Union lorsque ceux-ci prévoient que la présente directive s’applique auxdites infractions pénales. 4.   Les dispositions du chapitre II relatives au dépistage et à l’identification des instruments, des produits ou des biens s’appliquent à toutes les infractions pénales, au sens du droit national, qui sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’au moins un an.
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