Art. 21
Vente anticipée
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 21
Vente anticipée
1. Les États membres veillent à ce que des biens qui font l’objet d’une décision de gel puissent être transférés ou vendus avant une décision définitive de confiscation, dans l’un des cas suivants:
a)
le bien faisant l’objet d’un gel est périssable ou se déprécie rapidement;
b)
les coûts de stockage ou d’entretien du bien sont disproportionnés par rapport à sa valeur marchande;
c)
la gestion du bien nécessite des conditions particulières et une expertise qui est difficile à trouver.
2. Les États membres veillent à ce que les intérêts de la personne concernée soient pris en compte lors de l’adoption d’une décision de vente anticipée, notamment la question de savoir si le bien à vendre est facilement remplaçable. À l’exception des cas où elle a pris la fuite ou ne peut être localisée, les États membres veillent à ce que la personne concernée soit informée et, sauf en cas d’urgence, à ce qu’elle ait la possibilité d’être entendue avant la vente. La personne concernée se voit offrir la possibilité de demander la vente du bien.
3. Les revenus tirés des ventes anticipées sont garantis jusqu’à ce qu’une décision judiciaire de confiscation soit rendue.
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