Art. 23
Obligation d’informer les personnes concernées
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 23
Obligation d’informer les personnes concernées
Les États membres veillent à ce que les décisions de gel visées à l’article 11, les décisions de confiscation visées aux articles 12 à 16 et les décisions de vente visées à l’article 21 soient communiquées à la personne concernée dans les meilleurs délais. Ces décisions indiquent les motifs justifiant la mesure ainsi que les droits et voies de recours dont dispose cette personne concernée en vertu de l’article 24. Les États membres peuvent prévoir le droit pour les autorités compétentes de reporter la communication des décisions de gel à la personne concernée aussi longtemps que cela est nécessaire pour éviter de compromettre une enquête pénale.
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