Art. 27 · Gestion efficace des biens gelés et confisqués

Art. 27

Gestion efficace des biens gelés et confisqués

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 27 Gestion efficace des biens gelés et confisqués 1.   Aux fins de la gestion des biens gelés et confisqués, les États membres veillent à ce que les bureaux de gestion des avoirs et, lorsqu’il y a lieu, les bureaux de recouvrement des avoirs et les autres autorités compétentes accomplissant des tâches en vertu de la présente directive puissent obtenir rapidement des informations sur les biens gelés et confisqués qui doivent être gérés au titre de la présente directive. À cette fin, les États membres mettent en place des instruments efficaces de gestion des biens gelés ou confisqués, tels qu’un registre central ou d’autres registres des biens gelés et confisqués en vertu de la présente directive. 2.   En application du paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’il soit possible d’obtenir des informations concernant ce qui suit: a) le bien faisant l’objet d’une décision de gel ou de confiscation et qui doit être géré en vertu de l’article 20, paragraphe 3, jusqu’à son aliénation à la suite d’une décision définitive de confiscation, y compris les détails permettant son identification; b) la valeur estimée ou réelle, le cas échéant, du bien au moment du gel, de la confiscation et de l’aliénation; c) le propriétaire du bien, y compris le bénéficiaire effectif, lorsque ces informations sont disponibles; d) la référence du dossier national de la procédure relative au bien. 3.   Lorsque les États membres établissent un registre des biens gelés et confisqués en vertu du paragraphe 1, ils veillent à ce que les autorités ayant accès au registre puissent effectuer des recherches et obtenir des informations sur le nom de l’autorité qui a saisi les informations dans le registre et sur l’identifiant d’utilisateur unique de l’agent qui a saisi les informations dans le registre. 4.   Lorsque les États membres établissent un registre des biens gelés et confisqués en vertu du paragraphe 1 du présent article, ils veillent à ce que les informations visées au paragraphe 2 du présent article soient conservées pendant la durée nécessaire aux fins de la tenue du registre et pour avoir une vue d’ensemble des biens gelés, confisqués ou gérés et pas au-delà de la date de l’aliénation desdits biens, ou aux fins de fournir les statistiques annuelles visées à l’article 28. 5.   Lorsque les États membres établissent un registre des biens gelés et confisqués en vertu du paragraphe 1, ils veillent à ce que toute donnée à caractère personnel stockée dans le registre puisse être consultée et utilisée aux fins du gel, de la confiscation et de la gestion des instruments, des produits ou des biens qui font ou sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de confiscation, conformément aux règles applicables en matière de protection des données. 6.   Lorsque les États membres établissent un registre des biens gelés et confisqués en vertu du paragraphe 1, ils veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient en place pour garantir la sécurité des données contenues dans les registres des biens gelés et confisqués et désignent la ou les autorités compétentes chargées de la gestion des registres et de l’exécution des tâches du responsable du traitement telles que définies dans les règles applicables en matière de protection des données.
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