Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «produit», tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d’une infraction pénale, qui peut consister en tout type de bien et qui comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur; 2) «bien», un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, y compris les crypto-actifs, et les actes juridiques ou documents, sous quelque forme que ce soit, attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien; 3) «instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une infraction pénale; 4) «dépistage et identification», toute enquête menée par les autorités compétentes en vue de déterminer les instruments, les produits ou les biens susceptibles d’être tirés d’activités criminelles; 5) «gel», l’interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de l’aliénation ou du déplacement d’un bien, ou le fait d’en assumer temporairement la garde ou le contrôle; 6) «confiscation», une privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale; 7) «organisation criminelle», une organisation criminelle au sens de l’article 1er, point 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI; 8) «victime», une victime au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/29/UE ou une personne morale, au sens du droit national, qui a subi un préjudice ou une perte économique découlant directement de l’une des infractions relevant du champ d’application de la présente directive; 9) «bénéficiaire effectif», un bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849; 10) «personne concernée», a) une personne physique ou morale à l’encontre de laquelle une décision de gel ou de confiscation est émise; b) une personne physique ou morale propriétaire du bien faisant l’objet d’une décision de gel ou de confiscation; c) un tiers dont les droits afférents à un bien faisant l’objet d’une décision de gel ou de confiscation sont directement lésés par ladite décision; ou d) une personne physique ou morale dont les biens font l’objet d’une vente anticipée en application de l’article 21 de la présente directive.
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