Art. 31
Coopération avec les pays tiers
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 31
Coopération avec les pays tiers
1. Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent, dans les limites du cadre juridique international, autant que possible avec leurs homologues des pays tiers, et sous réserve du cadre juridique applicable en matière de protection des données, pour l’exécution des tâches visées à l’article 5.
2. Les États membres veillent à ce que les bureaux de gestion des avoirs coopèrent, dans les limites du cadre juridique international, autant que possible avec leurs homologues des pays tiers, et sous réserve du cadre juridique applicable en matière de protection des données, pour l’exécution des tâches visées à l’article 22.
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