Art. 4
Enquêtes de dépistage des avoirs
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 4
Enquêtes de dépistage des avoirs
1. Afin de faciliter la coopération transfrontière, les États membres prennent des mesures pour permettre le dépistage et l’identification rapides des instruments et produits, ou des biens qui font ou sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation dans le cadre de procédures pénales.
2. Les biens visés au paragraphe 1 comprennent également les biens qui font ou sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1226.
3. Lorsqu’une enquête est ouverte en rapport avec une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu à un gain économique important, les enquêtes de dépistage des avoirs au titre du paragraphe 1 sont menées immédiatement par les autorités compétentes. Les États membres peuvent limiter le champ de telles enquêtes de dépistage des avoirs aux enquêtes portant sur les infractions susceptibles d’avoir été commises dans le cadre d’une organisation criminelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1260:oj#art-4