Art. 5
Bureaux de recouvrement des avoirs
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 5
Bureaux de recouvrement des avoirs
1. Chaque État membre met en place au moins un bureau de recouvrement des avoirs afin de faciliter la coopération transfrontière en ce qui concerne les enquêtes de dépistage des avoirs.
2. Les bureaux de recouvrement des avoirs sont investis des tâches suivantes:
a)
dépister et identifier les instruments, les produits ou les biens lorsque cela est nécessaire pour soutenir d’autres autorités nationales compétentes chargées des enquêtes de dépistage des avoirs conformément à l’article 4 ou le Parquet européen;
b)
dépister et identifier les instruments, les produits ou les biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation adoptée par une autorité compétente d’un autre État membre;
c)
coopérer et échanger des informations avec les bureaux de recouvrement des avoirs d’autres États membres et le Parquet européen en ce qui concerne le dépistage et l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation.
3. Aux fins de l’exécution de leurs tâches en application du paragraphe 2, point b), les bureaux de recouvrement des avoirs sont autorisés à demander aux autorités compétentes concernées, conformément au droit national, de coopérer avec eux lorsque cela est nécessaire au dépistage et à l’identification des instruments, des produits ou des biens.
4. Les bureaux de recouvrement des avoirs sont habilités à dépister et à identifier les biens des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union lorsque cela est nécessaire pour faciliter la détection des infractions pénales visées à l’article 2, paragraphe 1, point p), de la présente directive, sur demande des autorités nationales compétentes fondée sur des indices et motifs raisonnables de penser qu’une infraction pénale en vertu de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1226 a été commise. Ces pouvoirs ainsi conférés sont sans préjudice des exigences et garanties procédurales pertinentes établies par le droit procédural national, y compris les règles relatives à l’ouverture d’une procédure pénale ou, si nécessaire, l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire.
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