Art. 7 · Conditions d’accès aux informations applicables aux bureaux de recouvrement des avoirs

Art. 7

Conditions d’accès aux informations applicables aux bureaux de recouvrement des avoirs

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 7 Conditions d’accès aux informations applicables aux bureaux de recouvrement des avoirs 1.   L’accès aux informations visées à l’article 6 est accordé au cas par cas uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 5 et est réservé au personnel spécifiquement désigné et autorisé à accéder auxdites informations. 2.   Les États membres veillent à ce que le personnel des bureaux de recouvrement des avoirs respecte les règles en matière de confidentialité et de secret professionnel prévues par le droit national applicable, ainsi que l’acquis de l’Union en matière de protection des données. Les États membres veillent à ce que le personnel des bureaux de recouvrement des avoirs dispose des compétences et aptitudes spécialisées nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. 3.   Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient en place pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque du traitement des données afin que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent accéder aux informations visées à l’article 6 et effectuer des recherches dans ces informations.
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