Art. 9
Échange d’informations
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 9
Échange d’informations
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs bureaux de recouvrement des avoirs communiquent, à la demande d’un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre, toute information à laquelle ces bureaux de recouvrement des avoirs ont accès et qui est nécessaire à l’exécution des tâches, en vertu de l’article 5, du bureau de recouvrement des avoirs requérant (ci-après dénommé «bureau de recouvrement des avoirs requérant»). Il n’est possible de fournir que les catégories de données à caractère personnel énumérées à l’annexe II, section B, point 2, du règlement (UE) 2016/794, à l’exception des informations permettant l’identification médico-légale énumérées à ladite annexe, section B, point 2, c) v).
Toute donnée à caractère personnel à communiquer est déterminée au cas par cas, à la lumière de ce qui est nécessaire à l’exécution des tâches visées à l’article 5, et conformément à la directive (UE) 2016/680.
2. Lorsqu’il présente une demande en vertu du paragraphe 1, le bureau de recouvrement des avoirs requérant communique aussi précisément que possible les éléments suivants:
a)
l’objet de la demande;
b)
les motifs de la demande, y compris la pertinence des informations demandées pour le dépistage et l’identification de biens concernés;
c)
la nature de la procédure;
d)
le type d’infraction pénale faisant l’objet de la demande;
e)
le lien entre la procédure et l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande;
f)
des indications sur les biens visés ou recherchés tels que des comptes bancaires, des biens immobiliers, des véhicules, des navires, des aéronefs, des entreprises et d’autres biens de grande valeur;
g)
lorsque cela est nécessaire à des fins d’identification des personnes physiques ou morales qui sont présumées impliquées, des documents d’identification si ceux-ci sont disponibles, des indications telles que les noms, la nationalité et le lieu de résidence, les numéros d’identification nationaux ou les numéros de sécurité sociale, les adresses, les dates et lieux de naissance, la date d’inscription au registre, le pays d’établissement, les actionnaires, le siège et les filiales, le cas échéant;
h)
le cas échéant, les raisons de l’urgence de la demande.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux bureaux de recouvrement des avoirs de fournir des informations à un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre, sans demande à cet effet, lorsque ces bureaux ont connaissance d’informations sur des instruments, des produits ou des biens qu’ils jugent nécessaires à l’exécution des tâches, en vertu de l’article 5, des bureaux de recouvrement des avoirs de cet autre État membre. Lorsqu’ils fournissent ces informations, les bureaux de recouvrement des avoirs exposent les raisons pour lesquelles les informations fournies sont jugées nécessaires.
4. Sauf indication contraire du bureau de recouvrement des avoirs qui fournit des informations en vertu du paragraphe 1 ou 3, les informations fournies peuvent être produites comme preuves devant une juridiction nationale ou une autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire desdites informations, conformément aux procédures prévues par le droit national, y compris les règles de procédure relatives à l’admissibilité des preuves en matière pénale conformément à la Charte et aux obligations incombant aux États membres en vertu de l’article 6 du traité sur l’Union européenne.
5. Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs aient un accès direct à l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) et utilisent les champs spécifiques prévus pour les bureaux de recouvrement des avoirs dans SIENA qui correspondent aux informations requises en vertu du paragraphe 2 ou, si nécessaire et à titre exceptionnel, d’autres canaux sécurisés pour échanger des informations en vertu du présent article.
6. Les bureaux de recouvrement des avoirs peuvent refuser de communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs requérant s’il existe des motifs factuels pour supposer que la communication de ces informations:
a)
porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande en matière de sécurité nationale;
b)
compromettrait une enquête en cours ou une opération de renseignement en matière pénale, ou constituerait une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne; ou
c)
serait clairement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée.
7. Lorsqu’un bureau de recouvrement des avoirs refuse, en vertu du paragraphe 6, de fournir des informations à un bureau de recouvrement des avoirs requérant, l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande prend les mesures nécessaires pour s’assurer que ce refus est dûment motivé et que le bureau de recouvrement des avoirs requérant est consulté au préalable. Les refus ne concernent que la partie des informations demandées à laquelle se rapportent les motifs énoncés au paragraphe 6 et ne portent pas atteinte à l’obligation de communiquer les autres parties desdites informations, le cas échéant, conformément à la présente directive.
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