Art. 11 · Bâtiments à émissions nulles

Art. 11

Bâtiments à émissions nulles

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 11 Bâtiments à émissions nulles 1.   Un bâtiment à émissions nulles n’est pas à l’origine d’émissions de carbone sur site provenant de combustibles fossiles. Un bâtiment à émissions nulles offre, lorsque cela est économiquement et techniquement possible, la capacité de réagir aux signaux extérieurs et d’adapter sa consommation, sa production ou son stockage d’énergie. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la demande d’énergie d’un bâtiment à émissions nulles respecte un seuil maximal. Les États membres fixent ce seuil maximal pour la demande d’énergie d’un bâtiment à émissions nulles en vue de parvenir au moins aux niveaux optimaux en fonction des coûts établis dans le dernier rapport national sur les niveaux optimaux en fonction des coûts en vertu de l’article 6. Les États membres révisent le seuil maximal chaque fois que les niveaux optimaux en fonction des coûts sont révisés. 3.   Le seuil maximal pour la demande d’énergie d’un bâtiment à émissions nulles est inférieur d’au moins 10 % au seuil de consommation totale d’énergie primaire établi au niveau de l’État membre pour les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle le 28 mai 2024. 4.   Les États membres peuvent adapter les seuils maximaux pour la demande d’énergie d’un bâtiment à émissions nulles pour les bâtiments rénovés, tout en respectant les dispositions respectives sur le niveau optimal en fonction des coûts, et, lorsque des seuils ont été établis pour les bâtiments rénovés dont la consommation d’énergie est quasi nulle, les exigences visées au paragraphe 3. 5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre d’un bâtiment à émissions nulles respectent un seuil maximal établi au niveau des États membres dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments. Ce seuil maximal peut être fixé à différents niveaux pour les bâtiments neufs et rénovés. 6.   Les États membres notifient à la Commission leurs seuils maximaux, y compris une description de la méthode de calcul par type de bâtiment et par zone de climat extérieur concernés, conformément à l’annexe I. La Commission réexamine les seuils maximaux et recommande leur adaptation le cas échéant. 7.   Les États membres veillent à ce que la consommation annuelle totale d’énergie primaire d’un bâtiment à émissions nulles neuf ou rénové soit couverte par: a) de l’énergie produite sur site ou à proximité à partir de sources renouvelables et satisfaisant aux critères établis à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001; b) de l’énergie renouvelable provenant d’une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 22 de la directive (UE) 2018/2001; c) de l’énergie provenant d’un réseau de chauffage et de refroidissement efficace conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la directive (UE) 2023/1791; ou d) de l’énergie issue de sources sans carbone. Lorsqu’il est techniquement ou économiquement impossible de satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe, la consommation annuelle totale d’énergie primaire peut également être couverte par d’autres sources d’énergie provenant du réseau et répondant aux critères établis au niveau national.
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