Art. 14 · Infrastructures pour une mobilité durable

Art. 14

Infrastructures pour une mobilité durable

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 14 Infrastructures pour une mobilité durable 1.   Pour les bâtiments neufs non résidentiels comprenant plus de cinq emplacements de stationnement pour voitures et les bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante comprenant plus de cinq emplacements de stationnement pour voitures, les États membres veillent à: a) l’installation d’au moins un point de recharge pour cinq emplacements de stationnement pour voitures; b) la pose d’un précâblage pour au moins 50 % des emplacements de stationnement pour voitures et de l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, pour les emplacements de stationnement pour voitures restants afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques, les bicyclettes à assistance électrique et d’autres types de véhicules de catégorie L; et c) la présence d’emplacements de bicyclette à hauteur d’au moins 15 % de la capacité moyenne ou 10 % de la capacité totale d’utilisation des bâtiments non résidentiels, compte tenu de l’espace nécessaire également pour les bicyclettes de dimensions supérieures aux bicyclettes standard. Le premier alinéa s’applique lorsque: a) le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment; ou b) le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationnement. Les États membres veillent à ce que le précâblage et l’infrastructure de raccordement visés au premier alinéa, point b), soient dimensionnés de manière à permettre l’utilisation simultanée et efficace du nombre requis de points de recharge et soutiennent, le cas échéant, l’installation d’un système de gestion de charge ou de recharge, dans la mesure où cela est techniquement et économiquement réalisable et justifié. Par dérogation au premier alinéa, point a), pour les bâtiments neufs à usage de bureaux et les bâtiments à usage de bureaux faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de cinq emplacements de stationnement, les États membres veillent à l’installation d’au moins un point de recharge pour deux emplacements de stationnement. 2.   Pour tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de vingt emplacements de stationnement pour voitures, les États membres veillent, pour le 1er janvier 2027 au plus tard: a) à l’installation d’au moins un point de recharge pour dix emplacements de stationnement pour voitures ou de l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, pour au moins 50 % des emplacements de stationnement pour voiture afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques; et b) à la présence d’emplacements de bicyclette à hauteur d’au moins 15 % de la capacité moyenne ou 10 % de la capacité totale d’utilisation du bâtiment, et avec l’espace nécessaire également pour les bicyclettes de dimensions supérieures aux bicyclettes standard. Pour les bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par des organismes publics, les États membres assurent, pour le 1er janvier 2033 au plus tard, l’installation de précâblage d’au moins 50 % des emplacements de stationnement pour voiture. Les États membres peuvent reporter la mise en œuvre de cette exigence jusqu’au 1er janvier 2029 pour tous les bâtiments non résidentiels qui ont été rénovés au cours des deux années précédant le 28 mai 2024 afin de se conformer aux exigences nationales établies conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2010/31/UE. 3.   Les États membres peuvent adapter les exigences concernant le nombre d’emplacements de bicyclette à prévoir en application des paragraphes 1 et 2 pour des catégories particulières de bâtiments non résidentiels auxquels l’accès ne se fait généralement pas à bicyclette. 4.   Pour ce qui est des bâtiments neufs résidentiels comprenant plus de trois emplacements de stationnement pour voitures et les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante comprenant plus de trois emplacements de stationnement pour voitures, les États membres veillent à: a) la pose d’un précâblage pour au moins 50 % des emplacements de stationnement pour voitures et de l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, pour les emplacements de stationnement pour voitures restants afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques, les bicyclettes à assistance électrique et d’autres types de véhicules de catégorie L; et b) la présence d’au moins deux emplacements de bicyclette pour chaque unité de bâtiment résidentielle. En ce qui concerne les bâtiments neufs résidentiels comprenant plus de trois emplacements de stationnement pour voitures, les États membres s’assurent également de l’installation d’au moins un point de recharge. Les premier et deuxième alinéas s’appliquent lorsque: a) le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment; ou b) le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationnement. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent, sous réserve d’une évaluation par les autorités locales et en tenant compte des caractéristiques locales, y compris des conditions démographiques, géographiques et climatiques, adapter les exigences concernant le nombre d’emplacements de bicyclette. Les États membres veillent à ce que le précâblage visé au premier alinéa, point a), soit dimensionné de manière à permettre l’utilisation simultanée des points de recharge sur tous les emplacements de stationnement. Lorsque, dans le cas d’une rénovation importante, il n’est pas possible de prévoir deux emplacements de bicyclette pour chaque unité de bâtiment résidentielle, les États membres veillent à la présence d’un nombre approprié d’emplacements de bicyclette. 5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 4 du présent article à certaines catégories de bâtiments lorsque: a) l’infrastructure de recharge nécessaire reposerait sur des micro réseaux isolés ou les bâtiments sont situés dans des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque cela peut créer des problèmes majeurs pour le fonctionnement du système énergétique local et compromettre la stabilité du réseau local; ou b) le coût des installations de recharge et de raccordement représente au moins 10 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment. 6.   Les États membres veillent à ce que les points de recharge visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article permettent la recharge intelligente et, le cas échéant, la recharge bidirectionnelle et à ce qu’ils soient exploités sur la base de normes et de protocoles de communication non soumis à brevet et non discriminatoires, de manière interopérable et conformément aux normes européennes et aux actes délégués adoptés en application de l’article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1804. 7.   Les États membres encouragent les exploitants de points de recharge non ouverts au public à les exploiter conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1804, le cas échéant. 8.   Les États membres prévoient des mesures visant à simplifier, à rationaliser et à accélérer la procédure pour l’installation de points de recharge dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels existants et neufs, notamment d’associations de copropriétaires, et à supprimer les obstacles réglementaires, notamment des procédures d’autorisation et d’approbation émanant des autorités publiques, sans préjudice du droit des États membres en matière de propriété et de location. Les États membres suppriment les obstacles à l’installation de points de recharge dans les bâtiments résidentiels comprenant des emplacements de stationnement, notamment la nécessité d’obtenir le consentement du propriétaire ou des copropriétaires pour un point de recharge privé à usage personnel. Lorsque des locataires ou des copropriétaires demandent l’autorisation d’installer des infrastructures de recharge dans un parc de stationnement, cela ne peut leur être refusé que pour des motifs sérieux et légitimes. Sans préjudice de leur législation en matière de propriété et de location, les États membres évaluent les obstacles administratifs concernant la demande d’installation d’un point de recharge dans un bâtiment comportant de multiples unités de bâtiment résidentielles au sein d’une association de locataires ou de copropriétaires. Les États membres veillent à ce qu’une assistance technique soit disponible pour les propriétaires et les locataires qui souhaitent installer des points de recharge et des emplacements de bicyclette. Pour ce qui est des bâtiments résidentiels, les États membres envisagent d’introduire ou non des régimes d’aide pour l’installation de points de recharge, le précâblage ou l’infrastructure de raccordement d’emplacements de stationnement en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers électriques à batterie immatriculés sur leur territoire. 9.   Les États membres veillent à la cohérence des politiques en matière de bâtiments, de mobilité active et verte, de climat, d’énergie, de biodiversité et de planification urbaine. 10.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission publie des orientations en matière de sécurité incendie dans les parcs de stationnement.
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