Art. 23 · Inspections

Art. 23

Inspections

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 23 Inspections 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer des inspections régulières des parties accessibles des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation, y compris toute combinaison de ceux-ci, ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. Le calcul de la puissance nominale utile du système est fondé sur la somme de la puissance nominale des générateurs de chaleur et des générateurs de froid. 2.   Les États membres peuvent établir des programmes d’inspection distincts pour les inspections de systèmes résidentiels et non résidentiels. 3.   Les États membres peuvent fixer des fréquences d’inspection différentes selon le type et la puissance nominale utile du système, tout en tenant compte des coûts de l’inspection du système et de la valeur des économies d’énergie estimées susceptibles de résulter de l’inspection. Les systèmes sont inspectés au moins tous les cinq ans. Les systèmes dont le générateur a une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont inspectés au moins tous les trois ans. 4.   L’inspection comprend l’évaluation du ou des générateurs, des pompes de circulation et, le cas échéant, des composantes des systèmes de ventilation, des réseaux de distribution d’air et d’eau, des systèmes d’équilibrage hydronique et des systèmes de contrôle. Les États membres peuvent inclure dans les programmes d’inspection des systèmes de bâtiment supplémentaires relevant de l’annexe I. L’inspection comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du ou des générateurs de chauffage et de froid et de leurs principaux composants par rapport aux exigences du bâtiment et tient compte des capacités du système à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes, en utilisant les technologies disponibles permettant d’économiser de l’énergie, et dans des conditions changeantes dues aux diverses utilisations. Le cas échéant, l’inspection évalue la capacité du système à fonctionner à des températures différentes assurant une meilleure efficience, par exemple à basse température pour les systèmes de chauffage à eau, notamment au moyen des exigences de conception de la production de puissance thermique ainsi que de température et de débit, tout en assurant la sécurité de son fonctionnement. L’inspection comprend, le cas échéant, une évaluation de base de la faisabilité d’une réduction de l’utilisation de combustibles fossiles sur site, par exemple par l’intégration d’énergie renouvelable, la modification des sources d’énergie, ou le remplacement ou l’adaptation des systèmes existants. Lorsqu’un système de ventilation est installé, son dimensionnement et sa capacité à optimiser ses performances dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes pertinentes pour l’utilisation spécifique et actuelle du bâtiment sont également évaluées. Lorsque aucune modification n’a été apportée au système ou aux exigences du bâtiment à la suite d’une inspection effectuée au titre du présent article, les États membres peuvent décider de ne pas exiger que l’évaluation du dimensionnement du composant principal soit répétée. 5.   Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1. 6.   Lorsque l’incidence globale est équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de prendre des mesures alternatives, par exemple un soutien financier ou la fourniture de conseils aux utilisateurs concernant le remplacement de générateurs, d’autres modifications du système et des solutions alternatives pour évaluer la performance, le rendement et le dimensionnement approprié de ces systèmes. Avant d’appliquer les mesures alternatives visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre démontre, dans un rapport qu’il présente à la Commission, l’équivalence entre l’incidence de ces mesures et celle des mesures visées au paragraphe 1, y compris en termes d’économies d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. 7.   Les bâtiments qui respectent l’article 13, paragraphe 10 ou 11, sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article. 8.   Les États membres mettent en place des programmes d’inspection ou des mesures alternatives, telles que des outils numériques et des listes de contrôle, pour certifier que les travaux de construction et de rénovation exécutés correspondent à la performance énergétique de conception et sont conformes aux exigences minimales de performance énergétique fixées dans les codes de construction ou les réglementations équivalentes. 9.   Les États membres joignent en annexe du plan national de rénovation des bâtiments visé à l’article 3 une analyse succincte des programmes d’inspection et leurs résultats. Les États membres qui ont opté pour les mesures alternatives indiquées au paragraphe 6 du présent article en joignent une analyse succincte et les résultats.
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