Art. 8 · Bâtiments existants

Art. 8

Bâtiments existants

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 8 Bâtiments existants 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l’objet d’une rénovation importante, la performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales de performance énergétique fixées conformément à l’article 5 dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Ces exigences sont appliquées à l’ensemble du bâtiment rénové ou de l’unité de bâtiment rénovée. À titre complémentaire ou alternatif, des exigences peuvent être appliquées aux éléments de bâtiment rénovés. 2.   Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’un élément de bâtiment qui fait partie de l’enveloppe du bâtiment et a un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe est rénové ou remplacé, la performance énergétique de l’élément de bâtiment satisfasse aux exigences minimales de performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. 3.   Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Les États membres prennent en compte, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les questions liées à la qualité de l’environnement intérieur, à l’adaptation au changement climatique, à la sécurité incendie, aux risques liés à une activité sismique intense, à l’élimination des substances dangereuses, y compris l’amiante, et à l’accessibilité pour les personnes handicapées.
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