Art. 1
Modifications de la directive 2010/75/UE
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article premier
Modifications de la directive 2010/75/UE
La directive 2010/75/UE est modifiée comme suit:
1)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution)».
2)
À l'article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de façon continue les émissions dans l'air, l'eau et le sol, à prévenir la production de déchets, à améliorer l'utilisation efficace des ressources, ainsi qu'à promouvoir l'économie circulaire et la décarbonation, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement considéré dans son ensemble.».
3)
À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente directive s'applique aux activités industrielles polluantes visées aux chapitres II à VI bis.».
4)
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2)
“pollution”: l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit ou d'odeur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;»
;
b)
le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
“installation”: une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l'annexe I, à l'annexe I bis ou dans la partie 1 de l'annexe VII, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;»
;
c)
les points suivants sont insérés:
«5 bis)
“valeur limite de performance environnementale”: une valeur de performance incluse dans une autorisation, exprimée pour des conditions déterminées en fonction de certains paramètres spécifiques;»;
«9 bis)
“transformation industrielle profonde”: la mise en œuvre, par les exploitants industriels, de techniques émergentes ou de meilleures techniques disponibles impliquant une modification majeure de la conception ou de la technologie de tout ou partie d'une installation, ou le remplacement d'une installation existante par une nouvelle installation, qui permet une réduction extrêmement substantielle des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'objectif de neutralité climatique et optimise les avantages connexes pour l'environnement, au moins aux niveaux pouvant être atteints par les techniques recensées dans les conclusions sur les MTD applicables, en tenant compte des effets multimilieux;»
;
d)
les points 10) b) et 10) c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
par “disponibles”, on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, indépendamment du fait que ces techniques soient utilisées ou produites sur le territoire de l'Union, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;
c)
par “meilleures”, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, en ce compris la santé humaine et la protection du climat;»
;
e)
le point 12) est remplacé par le texte suivant:
«12)
“conclusions sur les MTD”: un document contenant les parties d'un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d'émission associés auxdites techniques, les niveaux de performances environnementales associés auxdites techniques, les éléments que comprend un système de management environnemental, y compris les référentiels, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s'il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site;»
;
f)
les points suivants sont insérés:
«12 bis)
“règles d'exploitation”: les règles figurant dans les autorisations ou les prescriptions générales contraignantes pour l'exploitation des activités visées à l'annexe I bis, fixant les valeurs limites d'émission, les valeurs limites de performances environnementales, les exigences associées en matière de surveillance et, le cas échéant, les pratiques d'épandage, les pratiques de prévention et d'atténuation de la pollution, la gestion nutritionnelle, la préparation des aliments pour animaux, l'hébergement, la gestion du fumier, y compris la collecte, le stockage, le traitement et l'épandage du fumier, et l'entreposage des cadavres d'animaux, et qui sont compatibles avec l'utilisation des meilleures techniques disponibles;»;
«13 bis)
“niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles”: la fourchette de niveaux de performances environnementales, obtenue dans des conditions d'exploitation normales en utilisant une des MTD ou une combinaison de MTD, conformément à ce qui est décrit dans les conclusions sur les MTD;»;
«13 bis
bis)
“performance environnementale”, la performance en ce qui concerne les niveaux de consommation, l'utilisation efficace des ressources pour ce qui est des matériaux, de l'eau et des ressources énergétiques, la réutilisation des matériaux et de l'eau, et la production de déchets;»;
«13 ter)
“référentiels”: la fourchette indicative de niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles, devant être utilisée comme référence dans le système de management environnemental;»
;
g)
le point 14) est remplacé par le texte suivant:
«14)
“technique émergente”, une technique nouvelle pour une activité industrielle qui, si elle était développée à l'échelle commerciale, pourrait permettre soit d'atteindre un niveau général de protection de la santé humaine et de l'environnement plus élevé, soit d'atteindre au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées;»
;
h)
le point 17) est remplacé par le texte suivant:
«17)
“le public concerné”: le public qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt;»
;
i)
le point 23) est remplacé par le texte suivant:
«23)
“volaille”: les volailles telles que définies à l'article 4, point 9, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (*1);
(*1) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”) (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).»;"
j)
les points suivants sont insérés:
«23 bis)
“porcs”: les porcs tels que définis à l'article 2 de la directive 2008/120/CE du Conseil (*2);
23 ter)
“unité de cheptel”, une unité de mesure normalisée qui permet d'agréger les diverses catégories d'animaux pour pouvoir les comparer, et qui est calculée au moyen des coefficients pour les catégories individuelles de cheptel indiqués à l'annexe I bis.»
(*2) Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5)."
;
k)
les points suivants sont ajoutés:
«48)
“niveaux d'émission associés aux techniques émergentes”: la fourchette de niveaux d'émission obtenue dans des conditions d'exploitation normales en utilisant une technique émergente ou une combinaison de techniques émergentes, conformément à ce qui est décrit dans les conclusions sur les MTD, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;
49)
“niveaux de performances environnementales associés aux techniques émergentes”: la fourchette de niveaux de performances environnementales, obtenue dans des conditions d'exploitation normales en utilisant une technique émergente ou une combinaison de techniques émergentes, conformément à ce qui est décrit dans les conclusions sur les MTD;
50)
“assurance de la conformité”: les mécanismes visant à garantir la conformité au moyen de trois catégories d'intervention: la promotion de la conformité; le contrôle de la conformité; le suivi et la mise en œuvre.».
5)
À l'article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent mettre en place une procédure pour l'enregistrement des installations qui relèvent uniquement du chapitre V ou du chapitre VI bis.».
6)
À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les États membres mettent au point des systèmes d'autorisation électronique pour les installations et mettent en œuvre des procédures électroniques d'autorisation au plus tard le 31 décembre 2035.
La Commission organise un échange d'informations avec les États membres sur les autorisations électroniques et publie des orientations sur les bonnes pratiques.».
7)
Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 7
Incidents et accidents
Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (*3), en cas d'incident ou d'accident affectant de façon significative la santé humaine ou l'environnement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a)
l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente;
b)
l'exploitant prenne immédiatement des mesures pour limiter les conséquences sur la santé humaine ou l'environnement et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents; et
c)
l'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu'elle juge nécessaire pour limiter les conséquences sur la santé humaine ou l'environnement et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents.
En cas de pollution affectant les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontières, ou touchant les infrastructures des eaux usées en cas de rejet indirect, l'autorité compétente informe les exploitants des ressources en eau potable et des infrastructures d'eaux usées concernés des mesures prises pour prévenir ou réparer les dommages pour la santé humaine et pour l'environnement que cause cette pollution ou causés par celle-ci.
En cas d'incident ou d'accident ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l'environnement dans un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel l'accident ou l'incident s'est produit veille à ce que l'autorité compétente de l'autre État membre soit immédiatement informée. La coopération transfrontière et pluridisciplinaire entre les États membres touchés vise à limiter les conséquences pour l'environnement et la santé humaine, ainsi qu'à prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents.
Article 8
Non-respect
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions d'autorisation soient respectées.
Ils adoptent également des mesures d'assurance de la conformité destinées à promouvoir, contrôler et faire respecter les obligations imposées aux personnes physiques ou morales en vertu de la présente directive.
2. En cas d'infraction aux conditions d'autorisation, les États membres veillent à ce que:
a)
l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente;
b)
l'exploitant prenne immédiatement les mesures nécessaires pour que les conditions d'autorisation soient à nouveau respectées dans les plus brefs délais possibles; et
c)
l'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu'elle juge nécessaire pour rétablir la conformité.
3. Lorsque l'infraction aux conditions d'autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un important effet préjudiciable immédiat sur l'environnement, et jusqu'à ce que la conformité soit rétablie conformément au paragraphe 2, points b) et c), l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets, de l'installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est immédiatement suspendue.
Lorsqu'une telle infraction menace la santé humaine ou l'environnement dans un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel l'infraction aux conditions d'autorisation s'est produite veille à ce que l'autre État membre soit immédiatement informée.
4. Dans des situations non couvertes par le paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une infraction persistante aux conditions d'autorisation présente un danger pour la santé humaine ou produit un important effet préjudiciable sur l'environnement, et lorsque les mesures nécessaires pour rétablir la conformité définies dans le rapport d'inspection visé à l'article 23, paragraphe 6, n'ont pas été mises en œuvre, l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets, de l'installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations peut être suspendue par l'autorité compétente jusqu'à ce que la conformité aux conditions d'autorisation soit rétablie.
5. Les États membres veillent à ce que les mesures de suspension visées aux paragraphes 3 et 4 et adoptées par les autorités compétentes à l'égard d'un exploitant qui enfreint des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive soient appliquées de manière efficace.
6. En cas de manquement à la conformité ayant une incidence sur les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontières, ou sur les infrastructures d'eaux usées dans le cas d'un rejet indirect, l'autorité compétente informe les exploitants des ressources en eau potable et des infrastructures d'eaux usées, ainsi que toutes les autorités compétentes dont la responsabilité inclut le respect de la législation environnementale concernée, du manquement et des mesures prises pour prévenir ou réparer les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement.
(*3) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).»."
8)
À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d'exigences visées à l'article 14, paragraphe 1, point a bis), et à l'article 15, paragraphe 4, de la présente directive, en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion ou les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.».
9)
À l'article 11, le point f) est modifié comme suit:
«f)
l'énergie est utilisée de manière efficace et l'utilisation et, dans la mesure du possible, la production d'énergie renouvelable est valorisée;».
10)
À l'article 11, les points suivants sont insérés:
«f bis)
les ressources matérielles et l'eau sont utilisées de manière efficace, notamment par la réutilisation;
f ter)
un système de management environnemental est mis en œuvre tel qu'il est prévu à l'article 14 bis;».
11)
À l'article 12, paragraphe 1, les points b), c) et f) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
les matières premières et auxiliaires, les autres substances, l'énergie et l'eau utilisées dans ou produites par l'installation;
c)
les sources des émissions de l'installation, y compris les odeurs;»
«f)
la nature et les quantités des émissions prévisibles, y compris les odeurs, de l'installation dans chaque milieu, ainsi qu'une détermination des effets significatifs des émissions sur l'environnement;».
12)
L'article 13 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin d'élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence MTD, la Commission organise un échange d'informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l'environnement, l'Agence européenne des produits chimiques et la Commission. Ledit échange d'informations vise un cycle d'examen des documents de référence MTD sur une durée de huit ans et donne la priorité aux documents présentant le plus fort potentiel d'amélioration de la santé humaine ou de l'environnement. La durée de l'échange d'informations visé au premier alinéa ne dépasse pas quatre ans pour chaque document de référence MTD individuel.»
;
b)
le paragraphe 1 bis est inséré:
«1 bis. Au plus tard le 1er juillet 2026, la Commission modifie la décision d'exécution 2012/119/UE.»
;
c)
au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Sans préjudice du droit de l'Union en matière de concurrence, les informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles ne sont partagées qu'avec la Commission et, après qu'ils ont signé un accord de confidentialité et de non-divulgation, avec les fonctionnaires et autres employés du secteur public représentant les États membres ou les agences de l'Union. Les informations sont anonymisées, de manière à ne pas faire référence à un exploitant ou à une installation en particulier, lorsqu'elles sont partagées avec les autres parties prenantes participant à l'échange d'informations visé au paragraphe 1. Les informations non anonymisées ne peuvent être partagées que dans les cas où l'anonymisation des informations ne permettrait pas un échange efficace d'informations sur les MTD dans le cadre de l'élaboration, de la révision et, le cas échéant, de la mise à jour des documents de référence MTD, avec des représentants d'organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de la santé humaine ou de l'environnement et des représentants d'associations représentant les secteurs industriels concernés, selon le cas, et lorsque ces représentants d'organisations et d'associations ont signé un accord de confidentialité et de non-divulgation. L'échange d'informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles demeure strictement limité à ce qui est techniquement nécessaire pour élaborer, réviser et, le cas échéant, mettre à jour les documents de référence MTD, et ces informations commerciales confidentielles ou ces informations commerciales sensibles ne sont pas utilisées à d'autres fins.»
;
d)
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission met en place et convoque périodiquement un forum composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l'environnement.»
;
e)
au paragraphe 3, deuxième alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les lignes directrices sur l'élaboration des documents de référence MTD, et sur leur assurance qualité y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format.»
;
f)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. La Commission recueille l'avis du forum sur la méthode d'évaluation du respect des valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation en ce qui concerne les émissions dans l'air et dans l'eau, conformément à l'article 15 bis.»
;
g)
au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«L'avis du forum visé au premier alinéa est soumis dans les six mois suivant la réunion finale du groupe de travail technique chargé de la révision dudit document de référence MTD.»
;
h)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Après l'adoption d'une décision conformément au paragraphe 5, la Commission rend publics, sans retard injustifié, les conclusions sur les MTD et le document de référence MTD.».
13)
L'article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres s'assurent que l'autorisation prévoit toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 11 et 18. À cet effet, les États membres veillent à ce que les autorisations soient délivrées après consultation de toutes les autorités compétentes dont la responsabilité inclut le respect la législation environnementale de l'Union, notamment en ce qui concerne les normes de qualité environnementale.»
;
ii)
au deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 166/2006 et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature, à leur dangerosité et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre, en tenant compte de la variation dynamique du débit d'eau dans les masses d'eau réceptrices.»
;
iii)
au deuxième alinéa, les points suivants sont insérés:
«a bis)
des valeurs limites de performances environnementales conformément à l'article 15, paragraphe 4;
a ter)
des exigences appropriées garantissant l'évaluation de la nécessité de prévenir ou de réduire les émissions de substances remplissant les critères énoncés à l'article 57 ou de substances faisant l'objet des restrictions prévues à l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006;»
;
iv)
au deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol, des eaux souterraines, des eaux de surface et des bassins versants pour les points de captage des eaux destinées à la consommation humaine visés à l'article 7 de la directive (UE) 2020/2184, ainsi que des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'installation;»
;
v)
au deuxième alinéa, les points suivants sont insérés:
«b bis)
des exigences appropriées définissant les caractéristiques d'un système de management environnemental conformément à l'article 14 bis;
b ter)
des exigences adaptées en matière de surveillance de la consommation et de la réutilisation des ressources telles que l'énergie, l'eau et les matières premières;»
;
vi)
au deuxième alinéa, point d), le point suivant est ajouté:
«iii)
des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de politique environnementale visés à l'article 14 bis;»
;
vii)
au deuxième alinéa, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
des exigences appropriées concernant l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol, dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines en application du point b) et des exigences appropriées concernant la surveillance périodique du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines sur le site de l'installation.»
;
viii)
au deuxième alinéa, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales ou une référence aux exigences applicables précisées ailleurs.».
14)
L'article suivant est inséré:
«Article 14 bis
Système de management environnemental
1. Les États membres demandent à l'exploitant de préparer et de mettre en place, pour chaque installation relevant du champ d'application du présent chapitre, un système de management environnemental. Le système de management environnemental inclut les éléments énumérés au paragraphe 2 et est conforme aux conclusions sur les MTD pertinentes qui déterminent les aspects devant être couverts par le système de management environnemental.
2. Le système de management environnemental comprend au moins les éléments suivants:
a)
des objectifs de politique environnementale axés sur l'amélioration continue des performances environnementales et de la sécurité de l'installation, qui comprennent des mesures visant à:
i)
prévenir la production de déchets;
ii)
optimiser l'utilisation des ressources et de l'énergie et la réutilisation de l'eau;
iii)
prévenir ou réduire l'utilisation ou les émissions de substances dangereuses;
b)
des objectifs et des indicateurs de performance relatifs à des aspects environnementaux significatifs, qui tiennent compte des référentiels définis dans les conclusions sur les MTD pertinentes;
c)
pour les installations concernées par l'obligation de réaliser un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l'énergie en application de l'article 8 de la directive 2012/27/UE, les résultats de cet audit ou de la mise en œuvre du système de management de l'énergie conformément à l'article 8 et à l'annexe VI de ladite directive, ainsi que les mesures visant à mettre en œuvre les recommandations qui découlent de cet audit ou de la mise en œuvre du système de management de l'énergie;
d)
un inventaire des produits chimiques reprenant les substances dangereuses présentes dans l'installation ou émises par celle-ci en tant que telles, en tant que constituants d'autres substances ou en tant que parties de mélanges, en accordant une attention particulière aux substances répondant aux critères visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et aux substances visées par les restrictions visées à l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, et une évaluation des risques liés aux effets de ces substances sur la santé humaine et sur l'environnement, ainsi qu'une analyse des possibilités permettant de les remplacer par des solutions plus sûres ou de réduire leur utilisation ou leurs émissions;
e)
les mesures prises pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques pour la santé humaine ou l'environnement, y compris, si nécessaire, les mesures correctives et préventives;
f)
un plan de transformation, tel que visé à l'article 27 quinquies.
3. Le niveau de détail du système de management environnemental est cohérent avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi que l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement.
Lorsque des éléments devant figurer dans le système de management environnemental, y compris ses objectifs, indicateurs de performance ou mesures, ont déjà été élaborés conformément à d'autres textes législatifs pertinents de l'Union et sont conformes au présent article, une référence aux documents pertinents dans le système de management environnemental est suffisante.
4. Les États membres veillent à ce que les informations pertinentes figurant dans le système de management environnemental et énoncées au paragraphe 2 soient mises à disposition sur l'internet, gratuitement et sans restriction d'accès aux utilisateurs inscrits.
La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, un acte d'exécution sur les informations dont la publication est pertinente. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
Lorsqu'elles sont mises à disposition sur l'internet, les informations peuvent être caviardées ou, si cela n'est pas possible, exclues, dans le cas où leur divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts énumérés à l'article 4, paragraphe 2, points a) à h), de la directive 2003/4/CE.
L'exploitant prépare et met en œuvre le système de management environnemental conformément aux conclusions pertinentes sur les MTD pour le secteur, au plus tard le 1er juillet 2027, à l'exception des installations visées à l'article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil (*4).
Le système de management environnemental fait l'objet d'une révision périodique afin qu'il demeure pertinent, adéquat et efficace.
Le système de management environnemental fait l'objet d'un audit pour la première fois au plus tard le 1er juillet 2027, à l'exception des installations visées à l'article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1785. Le système de management environnemental est audité au moins tous les trois ans, par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité au sens du règlement (CE) no 765/2008 ou un vérificateur environnemental accrédité ou autorisé, tel que défini à l'article 2, point 20), du règlement (CE) no 1221/2009, qui vérifie la conformité du système de management environnemental et de sa mise en œuvre avec le présent article.".
(*4) Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (JO L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).»;"
15)
L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Valeurs limites d'émission, valeurs limites de performances environnementales, paramètres et mesures techniques équivalents
1. Les valeurs limites d'émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation, et toute dilution intervenant avant ce point n'est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs.
En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration des eaux usées située en dehors de l'installation peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation concernée, à condition que cela n'entraîne pas de niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement, qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble soit garanti et que l'exploitant, en concertation avec l'exploitant de la station d'épuration des eaux usées, s'assure que les rejets indirects ne compromettent pas le respect des dispositions de l'autorisation de la station d'épuration des eaux usées au titre de la présente directive ou de l'autorisation spécifique prévue par la directive 91/271/CEE et que toutes les exigences suivantes sont remplies:
a)
les substances polluantes rejetées n'entravent pas l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées ou la capacité de récupération des ressources du flux d'épuration des eaux usées;
b)
les substances polluantes rejetées ne nuisent pas à la santé du personnel travaillant dans les systèmes de collecte et dans les stations d'épuration des eaux usées;
c)
la station d'épuration des eaux usées est conçue et équipée pour réduire les substances polluantes rejetées;
d)
la charge globale de substances polluantes en cause finalement rejetées dans l'eau n'est pas plus importante que dans une situation où les émissions de l'installation concernée restent conformes aux valeurs limites d'émission fixées pour les rejets directs conformément au paragraphe 3 du présent article, sans préjudice de mesures plus sévères requises en vertu de l'article 18.
L'autorité compétente expose, dans une annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de l'application du deuxième alinéa, y compris le résultat de l'évaluation par l'exploitant du respect des conditions requises.
L'exploitant fournit une évaluation actualisée dans les cas où les conditions d'autorisation doivent être modifiées afin de garantir le respect des exigences énoncées au deuxième alinéa, points a) à d).
2. Sans préjudice de l'article 18, les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2, sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique.
3. L'autorité compétente fixe les valeurs limites d'émission les plus strictes qui peuvent être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l'installation, compte tenu de l'ensemble des valeurs de la fourchette de niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (ci-après dénommés “niveaux d'émission associés aux MTD”) pour garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux MTD décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l'article 13, paragraphe 5. Les valeurs limites d'émission sont fondées sur une évaluation, par l'exploitant, de l'ensemble des valeurs de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD, qui vise à déterminer s'il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD, ainsi qu'à établir les meilleures performances globales que l'installation peut atteindre en appliquant les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD, compte tenu des éventuels effets multimilieux. Les valeurs limites d'émission sont établies selon l'une des modalités suivantes:
a)
soit en fixant des valeurs limites d'émission exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux MTD; ou
b)
soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence.
Lorsque les valeurs limites d'émission sont fixées conformément au point b), l'autorité compétente évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les niveaux d'émission associés aux MTD.
Les prescriptions générales contraignantes visées à l'article 6 peuvent être appliquées lors de la fixation des valeurs limites d'émission pertinentes conformément au présent article.
Si des prescriptions générales contraignantes sont adoptées, les valeurs limites d'émission les plus strictes qui peuvent être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles sont fixées pour les catégories d'installations ayant des caractéristiques similaires qui sont pertinentes pour déterminer les niveaux d'émissions les plus faibles pouvant être atteints, compte tenu de l'ensemble des valeurs de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD. Les prescriptions générales contraignantes sont établies par l'État membre, sur la base des informations figurant dans les conclusions sur les MTD, lesquelles analysent la possibilité de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD et démontrent les meilleures performances que ces catégories d'installations peuvent atteindre en appliquant les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.
4. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, l'autorité compétente fixe, dans des conditions d'exploitation normales, des fourchettes contraignantes pour les performances environnementales qui ne doivent pas être dépassées pendant une ou plusieurs périodes, conformément aux décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l'article 13, paragraphe 5.
En outre, l'autorité compétente:
a)
détermine, dans des conditions d'exploitation normales, des valeurs limites de performance environnementale concernant l'eau, compte tenu d'éventuels effets multimilieux, qui ne doivent pas être dépassées pendant une ou plusieurs périodes et qui ne sont pas moins strictes que les fourchettes contraignantes visées au premier alinéa.
b)
établit, pour les conditions d'exploitation normales, des niveaux indicatifs de performance environnementale en ce qui concerne les déchets et les ressources autres que l'eau, qui ne sont pas moins stricts que les fourchettes contraignantes visées au premier alinéa.
5. Par dérogation au paragraphe 3 et sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission plus élevées que les niveaux d'émission associés aux MTD. Une telle dérogation ne peut s'appliquer que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux MTD décrits dans les conclusions sur les MTD entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison:
a)
de l'implantation géographique ou des conditions locales de l'environnement de l'installation concernée; ou
b)
des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
L'autorité compétente fournit, dans une annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de la dérogation au paragraphe 3 et le résultat de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe et la justification des conditions imposées.
Les valeurs limites d'émission établies en vertu du premier alinéa n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes de la présente directive, suivant le cas.
Les dérogations accordées conformément au présent paragraphe respectent les principes énoncés à l'annexe II. L'autorité compétente veille à ce que l'exploitant fournisse une évaluation de l'incidence de la dérogation sur la concentration des polluants concernés dans l'environnement récepteur et veille en tout état de cause à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et à ce que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Les dérogations ne sont pas accordées lorsqu'elles pourraient compromettre le respect des normes de qualité environnementale visées à l'article 18.
L'autorité compétente réévalue le bien-fondé des dérogations accordées conformément au présent paragraphe tous les quatre ans ou lors de chaque réexamen des conditions d'autorisation en application de l'article 21, lorsque ce réexamen est effectué moins de quatre ans après que la dérogation a été accordée.
La Commission adopte un acte d'exécution afin d'établir une méthode normalisée pour évaluer la disproportion entre les coûts de mise en œuvre des conclusions sur les MTD et les avantages potentiels pour l'environnement visés au premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
6. Par dérogation au paragraphe 4, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des fourchettes contraignantes de performances environnementales ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes. Une telle dérogation ne peut s'appliquer que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux de performances associés aux meilleures techniques disponibles, conformément à ce qui est décrit dans les conclusions sur les MTD, aura une incidence négative substantielle sur l'environnement, y compris des effets multimilieux, ou une incidence économique substantielle en raison:
a)
de l'implantation géographique ou des conditions locales de l'environnement de l'installation concernée; ou
b)
des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
L'autorité compétente fournit, dans une annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de la dérogation au paragraphe 4 et le résultat de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe et la justification des conditions imposées.
L'autorité compétente veille à ce qu'une exploitation respectant des fourchettes contraignantes de performances environnementales ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes n'ait pas d'incidence importante sur l'environnement, y compris l'épuisement des ressources en eau, et atteigne un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, une méthode normalisée pour réaliser l'évaluation visée au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
7. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, et pour autant qu'il n'y ait pas de pollution importante et que toutes les mesures entraînant une réduction de la pollution aient été épuisées, l'autorité compétente peut fixer des valeurs limites d'émission ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes en cas de crise due à des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de l'exploitant et des États membres, entraînant une perturbation ou une pénurie graves:
a)
des approvisionnements énergétiques, dès lors que la sécurité de l'approvisionnement énergétique relève d'un intérêt public supérieur;
b)
des ressources, matériaux ou équipements essentiels pour que l'exploitant puisse exercer ses activités d'intérêt public, conformément aux valeurs limites d'émission ou aux valeurs limites de performances environnementales applicables; ou
c)
des ressources, matériaux ou équipements essentiels lorsque la production permet de compenser ces pénuries ou perturbations, pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique ou pour d'autres raisons impérieuses relevant de l'intérêt public supérieur.
La dérogation n'est pas accordée pour plus de trois mois. Si les raisons justifiant l'octroi d'une dérogation persistent, la dérogation peut être prolongée pour une période de trois mois au maximum.
Dès que les conditions d'approvisionnement sont rétablies ou qu'il existe une solution de substitution à l'approvisionnement en énergie, aux ressources, aux matériaux ou aux équipements, l'État membre veille à ce que la décision de fixer des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales moins strictes cesse de produire ses effets et à ce que l'installation respecte les conditions d'autorisation fixées conformément aux paragraphes 3 et 4.
Les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que les émissions résultant de la dérogation visée au premier alinéa soient surveillées.
L'autorité compétente met à la disposition du public des informations sur la dérogation et les conditions imposées, conformément à l'article 24, paragraphe 2.
La Commission peut, le cas échéant, évaluer et préciser davantage, au moyen d'orientations, les critères à prendre en considération pour l'application du présent paragraphe.
Les États membres informent la Commission de toute dérogation accordée en vertu du présent paragraphe, y compris des raisons qui justifient l'octroi de la dérogation et les conditions imposées.
La Commission évalue si la dérogation octroyée est justifiée en tenant dûment compte des critères fixés dans le présent paragraphe. Si la Commission soulève des objections dans un délai de 2 mois à compter de la notification par l'État membre, les États membres révisent sans tarder la dérogation prévue en conséquence.».
16)
L'article suivant est inséré:
«Article 15 bis
Évaluation du respect des valeurs limites d'émission
1. Aux fins de l'évaluation du respect, dans des conditions d'exploitation normales, des valeurs limites d'émission conformément à l'article 14, paragraphe 1, point h), la correction apportée aux mesures visant à déterminer les valeurs moyennes d'émission validées n'est pas supérieure à l'incertitude de mesure associée à la méthode de mesure.
2. Au plus tard le 1er septembre 2026, la Commission adopte un acte d'exécution établissant la méthode permettant d'évaluer le respect, dans des conditions d'exploitation normales, des valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation en ce qui concerne les émissions dans l'air et dans l'eau. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
La méthode visée au premier alinéa porte, au minimum, sur la détermination des valeurs moyennes d'émission validées et définit la manière dont l'incertitude de mesure et la fréquence de dépassement des valeurs limites d'émission doivent être prises en compte dans l'évaluation du respect des valeurs limites d'émission.
3. Lorsqu'une installation relevant du champ d'application du présent chapitre relève également du champ d'application du chapitre III ou IV et que le respect des valeurs limites d'émission fixées en application du présent chapitre est démontré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'installation est réputée respecter également les valeurs limites d'émission fixées conformément au chapitre III ou IV pour les polluants concernés dans des conditions d'exploitation normales.».
17)
À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La fréquence de la surveillance périodique visée à l'article 14, paragraphe 1, point e), est déterminée par l'autorité compétente dans l'autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.
Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s'effectue conformément aux conclusions sur les MTD, le cas échéant, et au moins une fois tous les quatre ans pour les eaux souterraines et tous les neuf ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination.».
18)
À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Le contrôle de la qualité des laboratoires effectuant les opérations de surveillance fait appel aux normes CEN ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales qui garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.».
19)
À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Lorsque l'évaluation visée à l'article 15, paragraphe 5, montre que la dérogation aura un effet quantifiable ou mesurable sur l'environnement, les États membres veillent à ce que la concentration des polluants concernés soit surveillée dans l'environnement récepteur. Le cas échéant, les méthodes de surveillance et de mesure se rapportant à chaque polluant concerné définies dans d'autres actes législatifs pertinents de l'Union sont utilisées aux fins de la surveillance visée au présent paragraphe.».
20)
L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Normes de qualité environnementale
Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus strictes que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires sont ajoutées dans l'autorisation, afin de réduire la contribution spécifique de l'installation à la pollution survenant dans la zone concernée, sans préjudice des autres mesures pouvant être prises pour assurer le respect des normes de qualité environnementale.
Lorsque l'autorisation est assortie de conditions plus strictes conformément au premier alinéa, l'autorité compétente évalue l'incidence des conditions plus strictes sur la concentration des polluants concernés dans l'environnement récepteur.
Lorsque la charge de polluants émise par l'installation entraîne un effet quantifiable ou mesurable sur l'environnement, les États membres veillent à ce que la concentration des polluants concernés soit surveillée dans l'environnement récepteur. Les résultats de cette surveillance sont transmis à l'autorité compétente.
Lorsque des méthodes de surveillance et de mesure se rapportant aux polluants concernés sont définies dans d'autres actes législatifs pertinents de l'Union, ces méthodes, y compris les méthodes fondées sur les effets, le cas échéant, sont utilisées aux fins de la surveillance visée au troisième alinéa.».
21)
À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l'exploitant informe l'autorité compétente de toute modification envisagée concernant les caractéristiques ou le fonctionnement, ou une extension, de l'exploitation, pouvant entraîner des conséquences pour l'environnement, en temps utile et, en tout état de cause, avant la mise en œuvre de cette modification ou extension. Le cas échéant, l'autorité compétente actualise l'autorisation. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les autorités compétentes réagissent en temps utiles aux informations fournies par l'exploitant.».
22)
À l'article 21, paragraphe 3, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
toutes les conditions d'autorisation pour l'installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité à la présente directive, notamment, l'article 15, paragraphes 3, 4 et 5, le cas échéant;».
23)
À l'article 21, paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale visée à l'article 18, y compris dans le cas d'une norme de qualité nouvelle ou révisée, ou lorsque l'état de l'environnement récepteur nécessite une révision de l'autorisation afin d'assurer le respect des plans et programmes établis par la législation de l'Union;»
;
24)
À l'article 21, paragraphe 5, le point suivant est ajouté:
«d)
en cas de demande de l'exploitant de prolonger la durée d'exploitation d'une installation exerçant l'activité visée à l'annexe I, point 5.4.».
25)
À l'article 23, paragraphe 4, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission adopte des lignes directrices sur les critères d'appréciation des risques environnementaux et, le cas échéant, les actualise ensuite régulièrement.».
26)
L'article 24 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
l'actualisation d'une autorisation délivrée à une installation, ou des conditions dont est assortie cette autorisation, conformément à l'article 21, paragraphe 5;»
;
ii)
le point suivant est ajouté:
«e)
l'actualisation d'une autorisation conformément à l'article 21, paragraphe 3 ou 4.»
;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. Lorsqu'une décision concernant l'octroi ou le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris de manière systématique par l'intermédiaire de l'internet, sur une page internet facile à trouver, gratuitement et sans restriction d'accès aux seuls utilisateurs inscrits, en ce qui concerne les points a), b) et f), les informations suivantes:»
;
ii)
les points a) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
la teneur de la décision, y compris une copie de l'autorisation et des éventuelles actualisations ultérieures, y compris, lorsque cela est pertinent, une version consolidée des conditions d'autorisation;»;
«c)
les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, y compris les consultations menées en application de l'article 26, et une explication de la manière dont il a été tenu compte de ces consultations dans la décision;»
;
iii)
les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
«e)
la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'autorisation visées à l'article 14, y compris les valeurs limites d'émission, les niveaux de performances environnementales et les valeurs limites de performances environnementales, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission et des niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles;
f)
si une dérogation a été accordée conformément à l'article 15, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit.»
;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L'autorité compétente met également à la disposition du public, y compris de manière systématique par l'intermédiaire de l'internet, sur une page internet facile à trouver, gratuitement et sans restriction d'accès aux utilisateurs inscrits, les éléments suivants:
a)
les informations pertinentes sur les mesures prises par l'exploitant lors de la cessation définitive des activités conformément à l'article 22;
b)
les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions d'autorisation et détenus par l'autorité compétente;
c)
les résultats de la surveillance visée à l'article 16, paragraphe 4, et à l'article 18.».
27)
À l'article 25, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
«La qualité pour agir dans le cadre du recours n'est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d'une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.
La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d'un coût non prohibitif, et prévoit des voies de recours adéquates et effectives, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d'injonction.».
28)
À l'article 26, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsqu'un État membre constate que l'exploitation d'une installation pourrait avoir des incidences négatives notables sur l'environnement d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre qui pourrait être notablement affecté le demande, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 4 ou de l'article 20, paragraphe 2, a été demandée communique à l'autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l'annexe IV en même temps qu'il met cette information à la disposition du public. Sur la base de ces informations, des consultations sont menées entre les deux États membres, tout en veillant à ce que les observations de l'État membre qui pourrait être notablement affecté soient communiquées avant que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation a été demandée n'arrête sa décision. Si l'État membre qui pourrait être notablement affecté ne communique pas d'observations au cours de la période de consultation du public concerné, l'autorité compétente poursuit la procédure d'autorisation.
2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, la demande d'autorisation soit également rendue accessible au public de l'État membre qui pourrait être notablement affecté afin que celui-ci puisse émettre des observations, et veillent à ce que cette demande demeure accessible durant la même période d'accessibilité que dans l'État membre où la demande a été présentée.».
29)
Le titre suivant est inséré après l'article 26:
«
CHAPITRE II BIS
FACILITATION ET PROMOTION DE L'INNOVATION».
30)
L'article 27 est remplacé par le texte suivant:
«Article 27
Techniques émergentes
Les États membres encouragent, le cas échéant, la mise au point et l'application de techniques émergentes, notamment lorsque de telles techniques ont été recensées dans les conclusions sur les MTD, dans les documents de référence MTD ou dans les conclusions du centre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles prévu à l'article 27 bis.».
31)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 27 bis
Centre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles
1. La Commission établit et gère un centre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles (ci-après dénommé “centre” ou “Incite”).
2. Le centre collecte et analyse des informations sur les techniques novatrices, y compris les techniques émergentes et transformatrices qui contribuent, entre autres, à réduire au minimum la pollution, à la décarbonation, à l'utilisation efficace des ressources, à l'économie circulaire, et sur les techniques utilisant des produits chimiques moins nombreux ou plus sûrs, en rapport avec les activités relevant du champ d'application de la présente directive, et caractérise leur niveau de développement ainsi que leurs performances environnementales. La Commission tient compte des conclusions du centre lors de l'élaboration du programme de travail pour l'échange d'informations visé à l'article 13, paragraphe 3, point b), ainsi que lors de l'élaboration, de la révision et de la mise à jour des documents de référence MTD dont il est question à l'article 13, paragraphe 1.
3. Le centre est assisté par:
a)
des représentants des États membres;
b)
des institutions publiques pertinentes;
c)
des instituts de recherche pertinents;
d)
des organismes de recherche et de technologie;
e)
des représentants des secteurs industriels et des agriculteurs concernés;
f)
des fournisseurs de technologies;
g)
des organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l'environnement;
h)
la Commission.
4. Le centre rend ses conclusions publiques, sous réserve des restrictions prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE.
La Commission adopte un acte d'exécution fixant les modalités nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du centre. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
Article 27 ter
Expérimentation de techniques émergentes
Sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions énoncées à l'article 15, paragraphe 2, 3 et 4, et aux principes énoncés à l'article 11, points a) et b), en cas d'expérimentation de techniques émergentes, pour une durée totale ne dépassant pas 30 mois, à condition qu'il soit mis un terme à la technique à la fin de la période spécifiée dans l'autorisation ou que l'activité parvienne au moins aux niveaux d'émission associés aux MTD.
Article 27 quater
Niveaux d'émission et valeurs indicatives de performances environnementales associés aux techniques émergentes
Par dérogation à l'article 21, paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser:
a)
des valeurs limites d'émission permettant de garantir que, dans un délai de six ans à compter de la publication d'une décision concernant les conclusions sur les MTD, adoptée conformément à l'article 13, paragraphe 5, et portant sur l'activité principale d'une installation, les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux techniques émergentes décrites dans la décision concernant les conclusions sur les MTD.
b)
des valeurs indicatives de performances environnementales compatibles avec les décisions concernant les conclusions sur les MTD.
Article 27 quinquies
Transformation vers une industrie propre, circulaire et neutre pour le climat
1. Les États membres exigent que, d'ici le 30 juin 2030, les exploitants aient intégré dans leurs systèmes de management environnemental un plan de transformation indicatif couvrant leurs activités énumérées à l'annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b). Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l'exploitant transformera l'installation au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l'émergence d'une économie durable, propre, circulaire, efficace dans l'utilisation des ressources et neutre pour le climat d'ici à 2050, y compris, le cas échéant, une transformation industrielle profonde telle que visée à l'article 27 sexies.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au plus tard un an après le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe, l'organisme d'audit visé à l'article 14 bis, paragraphe 4, sixième alinéa, ait évalué la conformité des plans de transformation visés au premier alinéa du présent paragraphe, avec les exigences prévues dans l'acte délégué visé au paragraphe 5 du présent article.
2. Les États membres exigent que, dans le cadre du réexamen des conditions d'autorisation conformément à l'article 21, paragraphe 3, à la suite de la publication de décisions concernant des conclusions sur les MTD après le 1er janvier 2030, l'exploitant intègre dans son système de management environnemental un plan de transformation pour chaque installation où est exercée une activité énumérée à l'annexe I qui n'est pas visée au paragraphe 1 du présent article. Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l'exploitant transformera l'installation au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l'émergence d'une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d'ici à 2050, en conformité avec les exigences prévues dans l'acte délégué visé au paragraphe 5 du présent article.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au plus tard un an après l'achèvement du réexamen visé à l'article 21, paragraphe 3, l'organisme d'audit visé à l'article 14 bis, paragraphe 4, évalue la conformité des plans de transformation visés au premier alinéa, avec les exigences prévues dans l'acte délégué visé au paragraphe 5 du présent article.
3. Lorsque deux installations ou plus sont sous le contrôle du même exploitant, ou si les installations sont sous le contrôle de différents exploitants faisant partie de la même entreprise, dans le même État membre, ces installations peuvent être couvertes par un seul plan de transformation.
Lorsque des éléments des plans de transformation ont déjà été élaborés conformément à d'autres actes législatifs de l'Union et sont conformes au présent article, le plan de transformation peut faire référence aux documents correspondants.
4. L'exploitant rend publics son plan de transformation, les mises à jour de ce plan et les résultats de l'évaluation visés aux paragraphes 1 et 2, dans le cadre de la publication des informations pertinentes figurant dans le système de management environnemental visé à l'article 14 bis, paragraphe 4.
5. La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2026, un acte délégué afin de compléter la présente directive en précisant le contenu des plans de transformation, sur la base des informations requises au titre des paragraphes 1, 2 et 3.
Au plus tard le 31 décembre 2034, la Commission réexamine et, le cas échéant, révise l'acte délégué visé au premier alinéa.
Article 27 sexies
Transformation industrielle profonde
1. Sans préjudice de l'article 18, en cas de transformation industrielle profonde de l'installation prévue dans le plan de transformation concerné qui couvre l'installation, l'autorité compétente peut porter à huit ans au maximum la période pendant laquelle l'installation doit se conformer aux conditions d'autorisation actualisées visées à l'article 21, paragraphe 3, à condition que:
a)
l'autorisation de l'installation contienne une description de la transformation industrielle profonde, des niveaux d'émission et de l'efficacité des ressources qui seront atteints, ainsi que du calendrier et des étapes de la mise en œuvre;
b)
l'exploitant rende compte chaque année à l'autorité compétente de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la transformation industrielle profonde; et
c)
pendant la période accordée pour la transformation de l'installation, l'autorité compétente s'assure qu'aucune pollution significative n'est causée et qu'un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble est atteint.
Les États membres informent la Commission au moins une fois par an des dérogations accordées dans le cadre du rapport qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 72.
2. Sans préjudice des articles 18 et 22, en cas de transformation industrielle profonde consistant en la fermeture d'une installation et son remplacement par une nouvelle installation prévue dans le plan de transformation concerné couvrant l'installation et qui doit être achevée dans les huit ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD, conformément à l'article 13, paragraphe 5, concernant l'activité principale de l'installation existante, l'autorité compétente peut renoncer à l'obligation d'actualiser l'autorisation conformément à l'article 21, paragraphe 3, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
l'autorisation pour l'installation existante contient une description du plan de fermeture et du calendrier et des étapes y afférents;
b)
l'exploitant rend compte chaque année à l'autorité compétente de l'état d'avancement du plan de fermeture de l'installation existante et de son remplacement par une nouvelle installation;
c)
pendant la période précédant la fermeture de l'installation, l'autorité compétente s'assure qu'aucune pollution significative n'est causée et qu'un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble est atteint.
Les États membres informent la Commission, au moins une fois par an, des dérogations accordées, dans le cadre du rapport prévu à l'article 72.».
32)
À l'article 30, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L'autorité compétente peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.
Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée au titre du premier alinéa, y compris les raisons justifiant la dérogation et les conditions imposées.»
;
33)
À l'article 30, paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa, y compris les raisons justifiant la dérogation et les conditions imposées.».
34)
L'article suivant est inséré:
«Article 34 bis
Installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé
1. Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 2029, exempter les installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé en date du 4 août 2024 du respect des valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 3, pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières ou, le cas échéant, des taux de désulfuration visés à l'article 31. Les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, fixées dans l'autorisation de ces installations de combustion, en vertu des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues.
Les États membres prennent des mesures pour assurer la surveillance des émissions et veiller à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée. Les États membres ne peuvent exempter les installations du respect des valeurs limites d'émission que lorsque toutes les mesures permettant de réduire la pollution ont été épuisées. L'exemption ne peut être accordée pour une durée plus longue que nécessaire.
2. À partir du 1er janvier 2030, les installations de combustion concernées respectent les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées à l'annexe V, partie 2, ainsi que les valeurs limites d'émission visées à l'article 15, paragraphe 3, pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.
3. Les États membres qui accordent des exemptions conformément au paragraphe 1 du présent article mettent en œuvre un plan de conformité couvrant les installations de combustion qui bénéficient de ces exemptions. Le plan de mise en conformité contient des informations sur les mesures visant à garantir, d'ici au 31 décembre 2029, la conformité des installations concernées avec les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées à l'annexe V, partie 2, et avec les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées à l'article 15, paragraphe 3. Le plan de mise en conformité inclut également des informations sur les mesures visant à réduire au minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan ainsi que des informations sur les mesures de gestion de la demande et les possibilités de passage à des combustibles plus propres ou à des solutions de remplacement plus propres, telles que le déploiement des énergies renouvelables et l'interconnexion avec les réseaux continentaux.
4. Au plus tard le 5 février 2025, les États membres communiquent leur plan de mise en conformité à la Commission. La Commission évalue les plans et, si elle n'a pas formulé d'objections dans un délai de douze mois à compter de la réception du plan, l'État membre concerné considère que son plan a été accepté. Lorsque la Commission soulève des objections au motif que le plan ne garantit pas la conformité des installations concernées au plus tard le 31 décembre 2029 ou ne réduit pas à leur minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan, l'État membre concerné communique à la Commission un plan révisé dans un délai de six mois à compter de la notification des objections de la Commission. En ce qui concerne l'évaluation d'une version révisée d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé à la deuxième phrase est de six mois.
5. Les États membres informent la Commission des progrès accomplis en ce qui concerne les actions décrites dans le plan de mise en conformité au plus tard le 5 février 2026 et à la fin de chaque année civile suivante. Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan de mise en conformité. En ce qui concerne l'évaluation d'une version révisée d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé au paragraphe 4, deuxième phrase, est de six mois.
6. L'État membre met à la disposition du public les informations relatives à la dérogation et aux conditions imposées, conformément à l'article 24, paragraphe 2.».
35)
À l'article 42, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des déchets sont traités avant leur incinération de telle sorte que:
a)
l'incinération donne lieu à moins d'émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l'installation;
b)
pour les émissions autres que les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les poussières, l'incinération ne donne pas lieu à davantage d'émissions que l'incinération ou la coïncinération de déchets.».
36)
À l'article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que la surveillance des émissions soit réalisée conformément aux prescriptions de l'annexe VI, parties 6 et 7.
Il convient également de surveiller les émissions dans l'air provenant des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets en dehors des conditions normales d'exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt, lorsqu'il n'y a pas d'incinération de déchets, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, par exemple tous les trois ans, au cours des opérations de démarrage ou d'arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum.».
37)
À l'article 63, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu'une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application de la présente directive à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.».
38)
À l'article 70, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La surveillance et le système d'assurance qualité du laboratoire qui réalise la surveillance satisfont aux normes CEN ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, nationales ou autres normes internationales qui garantissent la fourniture de données d'une qualité scientifique équivalente.».
39)
Le titre suivant est inséré après l'article 70:
«
CHAPITRE VI BIS
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'ÉLEVAGE DE VOLAILLES ET DE PORCS».
40)
Les articles suivants sont insérés après l'intitulé «CHAPITRE VI bis»:
«Article 70 bis
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux activités énumérées à l'annexe I bis qui atteignent les seuils de capacité indiqués dans ladite annexe.
Article 70 ter
Règle de cumul
1. Les États membres adoptent des mesures pour veiller à ce que, si au moins deux installations exerçant des activités d'élevage sont situées à proximité l'une de l'autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d'exploitants entretenant une relation économique ou juridique, l'autorité compétente puisse considérer ces installations comme une seule unité aux fins du calcul du seuil de capacité visé à l'article 70 bis.
Les États membres veillent à ce que la règle visée au premier alinéa ne soit pas utilisée pour contourner les obligations prévues par la présente directive.
2. Au plus tard le 5 août 2028, la Commission publie des lignes directrices, après consultation des États membres, sur les critères permettant de considérer différentes installations comme une seule unité en vertu du paragraphe 1.
Article 70 quater
Autorisations et enregistrements
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune installation relevant du champ d'application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation ou sans être enregistrée, et que l'exploitation de toutes les installations relevant du champ d'application du présent chapitre soit conforme aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies.
Les États membres peuvent utiliser toute procédure similaire préexistante pour l'enregistrement des installations afin de ne pas créer de charge administrative.
Les États membres peuvent utiliser une procédure d'autorisation pour les élevages intensifs de volailles et de porcs ayant plus de:
a)
40 000 emplacements pour les volailles;
b)
2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30 kg; ou
c)
750 emplacements pour les truies.
Les États membres peuvent inclure, dans les prescriptions générales contraignantes visées à l'article 6, des exigences applicables à certaines catégories d'installations relevant du champ d'application du présent chapitre.
Les États membres précisent la procédure d'enregistrement ou de délivrance d'une autorisation pour les installations relevant du champ d'application du présent chapitre. Les procédures comprennent au moins les informations énumérées au paragraphe 2.
2. Les enregistrements ou les demandes d'autorisation comprennent au moins une description des éléments suivants:
a)
l'installation, et ses activités;
b)
le type d'animal;
c)
la densité d'élevage en unités de cheptel par hectare calculée conformément à l'annexe I bis, le cas échéant;
d)
la capacité de l'installation;
e)
les sources des émissions de l'installation;
f)
la nature et les quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu.
3. Les demandes comprennent également un résumé non technique des informations visées au paragraphe 2.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'exploitant informe l'autorité compétente, sans tarder, de toute modification substantielle envisagée qui concernerait les installations relevant du champ d'application du présent chapitre et qui pourrait avoir des conséquences sur l'environnement. Le cas échéant, l'autorité compétente réexamine et actualise l'autorisation ou demande à l'exploitant de solliciter une autorisation ou de procéder à un nouvel enregistrement.
5. La Commission évalue les incidences de la mise en œuvre des règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies et soumet, au plus tard onze ans après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cette évaluation.
Article 70 quinquies
Obligations de l'exploitant
1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant procède à la surveillance des émissions et des niveaux de performances environnementales associés conformément aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies.
Les données de surveillance sont obtenues au moyen de méthodes de mesure ou, lorsque cela n'est pas possible, de méthodes de calcul telles que l'utilisation de facteurs d'émission. Les méthodes utilisées pour obtenir les données de surveillance sont décrites dans les règles d'exploitation.
L'exploitant enregistre et traite tous les résultats de la surveillance pendant une période d'au moins cinq ans, de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les règles d'exploitation.
2. En cas de non-respect des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies, les États membres exigent de l'exploitant qu'il prenne immédiatement les mesures nécessaires afin de rétablir la conformité aux valeurs limites dans les plus brefs délais.
3. L'exploitant veille à ce que toute pratique de gestion du fumier, y compris l'épandage de déchets, de sous-produits animaux ou d'autres résidus générés par l'installation, soit en conformité avec les meilleures techniques disponibles, ainsi qu'il est indiqué dans les règles d'exploitation, et avec d'autres actes législatifs pertinents de l'Union, et veille à ne pas provoquer de pollution importante de l'environnement.
Article 70 sexies
Surveillance
1. Les États membres veillent à ce qu'une surveillance appropriée soit assurée conformément aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies.
2. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l'autorité compétente de vérifier que les conditions d'exploitation, les valeurs limites d'émission et les valeurs limites de performances environnementales figurant dans les prescriptions générales contraignantes prévues à l'article 6 ou dans l'autorisation sont respectées.
3. Sur demande, l'exploitant met à la disposition de l'autorité compétente, sans tarder, les données et les informations énumérées au paragraphe 2. L'autorité compétente peut formuler une telle demande afin de vérifier le respect des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation. L'autorité compétente formule une telle demande si un membre du public sollicite l'accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 2.
Article 70 septies
Non-respect
1. Les États membres veillent à ce que les niveaux des valeurs d'émission et des valeurs de performances environnementales soient surveillés conformément aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission et les valeurs limites de performances environnementales fixées par ces règles.
2. Les États membres mettent en place un système efficace de surveillance du respect de ces valeurs basé sur des inspections environnementales ou sur d'autres mesures, afin de vérifier que les exigences énoncées dans le présent chapitre sont respectées.
3. En cas de non-respect des exigences énoncées dans le présent chapitre, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente exige de l'exploitant qu'il prenne, outre les mesures qu'il a prises en application de l'article 70 quinquies, toutes les mesures nécessaires afin de rétablir la conformité sans tarder.
Lorsque le non-respect entraîne une dégradation significative de l'état de l'air, de l'eau ou du sol au niveau local, ou qu'il présente ou risque de présenter un danger important pour la santé humaine, l'exploitation de l'installation est suspendue par l'autorité compétente jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.
Article 70 octies
Information et participation du public
1. Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes:
a)
l'élaboration des prescriptions générales contraignantes prévues à l'article 6 concernant les autorisations délivrées à des installations relevant du champ d'application du présent chapitre;
b)
la délivrance d'une autorisation pour une nouvelle installation relevant du champ d'application du présent chapitre;
c)
la délivrance d'une autorisation actualisée conformément à l'article 70 quater, paragraphe 4, pour toute modification substantielle concernant une installation existante relevant du champ d'application du présent chapitre; ou
d)
la procédure d'enregistrement, lorsque des prescriptions générales contraignantes ne sont pas adoptées, et que l'État membre autorise uniquement l'enregistrement de l'installation.
2. L'autorité compétente met à la disposition du public, y compris de manière systématique par l'intermédiaire de l'internet, gratuitement et sans restriction d'accès aux utilisateurs inscrits, les documents et informations suivants:
a)
l'autorisation ou l'enregistrement;
b)
les résultats des consultations menées conformément au paragraphe 1;
c)
les prescriptions générales contraignantes visées à l'article 6 qui sont applicables aux installations relevant du champ d'application du présent chapitre; et
d)
les rapports d'inspection concernant les installations relevant du champ d'application du présent chapitre.
Article 70 nonies
Accès à la justice
1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale pertinente, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions relevant du présent article dès lors qu'une des conditions suivantes est remplie:
a)
ils ont un intérêt suffisant pour agir;
b)
ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition.
La qualité pour agir dans le cadre du recours n'est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d'une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.
La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d'un coût non prohibitif, et prévoit des voies de recours adéquates et effectives, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d'injonction.
2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.
Article 70 decies
Conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation
1. La Commission organise un échange d'informations entre les États membres, les secteurs concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement et la Commission avant d'établir des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation conformément au paragraphe 2. L'échange d'informations porte notamment sur les aspects suivants:
a)
les niveaux d'émission et de performance environnementale des installations et des techniques, ainsi que d'autres mesures conformes à l'annexe III;
b)
les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution à cet égard;
c)
les meilleures techniques disponibles recensées après examen des aspects mentionnés aux points a) et b);
d)
les techniques émergentes.
2. La Commission adopte, au plus tard le 1er septembre 2026, un acte d'exécution pour établir des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation pour chacune des activités visées à l'annexe I bis.
Les conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation sont compatibles avec l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l'annexe I bis et tiennent compte de la nature, du type, de la taille et de la densité de bétail de ces installations, de la taille des troupeaux de chaque type d'animaux dans des exploitations mixtes, ainsi que des spécificités des systèmes d'élevage sur pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière. Elles comprennent également des informations indicatives sur les techniques émergentes, lorsqu'elles sont disponibles.
Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
3. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente suive l'évolution des meilleures techniques disponibles et la publication de toutes conditions uniformes, nouvelles ou actualisées, relatives aux règles d'exploitation, ou en soit informée.».
41)
À l'article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Il y a lieu de déterminer, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 75, paragraphe 2, la nature et la forme des informations à communiquer en application du paragraphe 1 du présent article, ainsi que la fréquence de cette communication. La décision d'exécution établissant la nature et le format des informations à communiquer en application du paragraphe 1 du présent article, ainsi que la fréquence de cette communication, est mise à jour chaque fois que nécessaire et au plus tard le 5 août 2026.».
42)
À l'article 73, paragraphe 1, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport comprend des informations sur les activités pour lesquelles des conclusions sur les MTD ont été ou non adoptées conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la présente directive, tient compte de la dynamique de l'innovation, y compris des techniques émergentes, de la nécessité de prendre de nouvelles mesures de prévention de la pollution et du réexamen dont il est question à l'article 8 de la directive 2003/87/CE.
Ce rapport comprend une évaluation de la nécessité d'une action de l'Union au moyen de l'établissement ou de l'actualisation au niveau européen d'exigences minimales en matière de valeurs limites d'émission et de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour des activités entrant dans le champ d'application des conclusions sur les MTD adoptées au cours des cinq ans précédents, sur la base des critères suivants:
a)
les incidences des activités concernées sur l'environnement dans son ensemble et sur la santé humaine;
b)
l'état d'avancement de l'application des meilleures techniques disponibles pour les activités concernées.».
43)
L'article 73 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant::
«3. La Commission évalue, à l'aide d'une méthode fondée sur des éléments concrets et en tenant compte des spécificités du secteur, la nécessité pour l'Union d'agir en vue:
a)
de traiter de manière exhaustive les émissions provenant de l'élevage du cheptel dans l'Union, en particulier des bovins; et
b)
de poursuivre l'objectif de protection de l'environnement mondial en ce qui concerne les produits mis sur le marché de l'Union, par la prévention et le contrôle des émissions provenant de l'élevage, et d'une manière compatible avec les obligations internationales de l'Union.
La Commission communique les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2026. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. La Commission réexamine:
a)
la nécessité de contrôler les émissions provenant de l'exploration et de la production à terre et en mer de pétrole et de gaz;
b)
la nécessité de contrôler les émissions provenant du traitement et de l'extraction sur place des minéraux industriels non énergétiques utilisés dans l'industrie autre que la construction, ainsi que la nécessité de contrôler les émissions provenant du traitement et de l'extraction sur place des minerais nouvellement exploités dans l'Union;
c)
la nécessité de réviser le seuil d'activité de l'annexe I pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau.
La Commission intègre les résultats de ce réexamen dans le premier des rapports au Parlement européen et au Conseil prévus au premier alinéa.».
44)
L'article 74 est remplacé par le texte suivant:
«Article 74
Modification des annexes
1. Afin de permettre l'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique sur la base des meilleures techniques disponibles, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 76 en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe V, parties 3 et 4, de l'annexe VI, parties 2, 6, 7 et 8, et de l'annexe VII, parties 5, 6, 7 et 8 audit progrès scientifique et technique.
2. La Commission procède à une consultation appropriée des parties prenantes avant d'adopter un acte délégué en conformité avec le présent article.
La Commission rend publiques les études et analyses pertinentes utilisées pour l'élaboration d'un acte délégué adopté en conformité avec le présent article, au plus tard au moment de l'adoption de l'acte délégué.».
45)
L'article 75 est remplacé par le texte suivant:
«Article 75
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.».
46)
L'article 76 est remplacé par le texte suivant:
«Article 76
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 27 quinquies, à l'article 48, paragraphe 5, et à l'article 74 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 27 quinquies, à l'article 48, paragraphe 5, et à l'article 74 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 27 quinquies, de l'article 48, paragraphe 5, ou de l'article 74 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
47)
Les articles 77 et 78 sont supprimés.
48)
L'article 79 est remplacé par le texte suivant:
«Article 79
Sanctions
1. Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (*5), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des sanctions financières administratives qui privent effectivement les auteurs de la violation des avantages économiques tirés de leurs violations.
Pour les violations les plus graves commises par une personne morale, le montant maximal des sanctions administratives financières visées au premier alinéa est au moins égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union par l'exploitant au cours de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle l'amende est infligée.
Les États membres peuvent également, à titre d'alternative, recourir à des sanctions pénales à condition qu'elles soient aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions financières administratives visées au présent article.
3. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:
a)
la nature, la gravité et l'ampleur de la violation;
b)
la population ou l'environnement touché par la violation, compte tenu de l'incidence de la violation sur l'objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement;
c)
le caractère répétitif ou ponctuel de la violation.
4. Les États membres informent la Commission, sans retard injustifié, du régime et des mesures visés au paragraphe 1 et de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
(*5) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.»."
49)
L'article suivant est inséré:
«Article 79 bis
Indemnisation
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d'une infraction à des mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d'obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées.
2. Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d'indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à une indemnisation pour des dommages causés par une infraction conformément au paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent établir des délais de prescription applicables aux demandes d'indemnisation visées au paragraphe 1. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne demandant l'indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu'elle a subi des dommages du fait d'une infraction conformément au paragraphe 1.».
50)
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.
51)
L'annexe I bis figurant à l'annexe II de la présente directive est insérée.
52)
L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe III de la présente directive.
53)
L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe IV de la présente directive.
54)
L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe V de la présente directive.
55)
L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe VI de la présente directive.
56)
L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe VII de la présente directive.
Historique des versions
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