Art. 3
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 3
Dispositions transitoires
1. En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I, les États membres appliquent l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a bis), b ter) et h), l'article 15, paragraphes 4 et 6, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026 en ce qui concerne l'activité principale d'une installation conformément à l'article 13, paragraphe 5.
Les installations autorisées pour la première fois après la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD publiées après le 1er juillet 2026 concernant l'activité principale d'une installation conformément à l'article 13, paragraphe 5, appliquent les dispositions visées au premier alinéa du présent paragraphe à compter de la date de publication des conclusions sur les MTD.
2. En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I qui relèvent du champ d'application de la directive avant le 4 août 2024 et qui sont en exploitation et détiennent une autorisation avant le 1er juillet 2026, l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), b bis) et d), l'article 15, paragraphes 1 et 5, l'article 15 bis et l'article 16, paragraphe 4, s'appliquent lorsque l'autorisation est délivrée ou actualisée en vertu de l'article 20, paragraphe 2, ou de l'article 21, paragraphe 5, ou actualisée dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026, conformément à l'article 13, paragraphe 5, concernant l'activité principale d'une installation, ou au plus tard le 1er septembre 2036, la date la plus proche étant retenue.
En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I qui relèvent du champ d'application de la directive avant le 4 août 2024 et dont les exploitants ont présenté une demande complète d'autorisation avant le 1er juillet 2026, à condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 1er juillet 2027, l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), b bis) et d), l'article 15, paragraphes 1 et 5, l'article 15 bis et l'article 16, paragraphe 3, s'applique lorsque l'autorisation est délivrée ou actualisée conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou à l'article 21, paragraphe 5, ou actualisée dans les quatre ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD qui ont été publiées après 1er juillet 2026 conformément à l'article 13, paragraphe 5, concernant l'activité principale d'une installation, ou au plus tard 1er septembre 2036, la date la plus proche étant retenue.
En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I qui relèvent du champ d'application de la directive avant le 4 août 2024, l'article 15, paragraphe 3, s'applique lorsque l'autorisation est actualisée dans les quatre ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026 conformément à l'article 13, paragraphe 5, ou délivrée après lesdites décisions, en ce qui concerne l'activité principale d'une installation, ou lorsque l'autorisation est actualisée conformément à l'article 21, paragraphe 5, ou au plus tard le 1er septembre 2036, la date la plus proche étant retenue.
Jusqu'à la date d'application pertinente visée aux premier, deuxième et troisième alinéas, les installations mentionnées auxdits alinéas, qui relèvent du champ d'application de la directive 2010/75/UE, dans sa version en vigueur le 3 août 2024, sont conformes à ladite directive dans ladite version.
3. En ce qui concerne les installations qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive avant le 4 août 2024 et qui exercent des activités visées à l'annexe I, point 2.3 a bis) et des activités d'ennoblissement de fibres textiles ou de textiles au titre du point 6.2 de ladite annexe, qui sont en service avant le 1er juillet 2026, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de quatre ans à compter du 1er juillet 2026, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a bis), b ter) et h), et de l'article 15, paragraphes 4 et 6.
4. En ce qui concerne les installations qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2010/75/UE avant le 4 août 2024 et exerçant des activités visées à l'annexe I, point 1.4, point 2.3 b), point 2.3 b bis), point 2.7 et point 3.6, les États membres appliquent, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a bis), b ter) et h), de l'article 15, paragraphes 3 bis et 4 bis, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD conformément à l'article 13, paragraphe 5, en ce qui concerne l'activité principale d'une installation ou au plus tard le 1er septembre 2034, la date la plus proche étant retenue.
Jusqu'à la date d'application pertinente visée au premier alinéa, les installations mentionnées audit alinéa, qui relèvent du champ d'application de la directive 2010/75/UE, dans sa version en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente directive, sont conformes à la directive 2010/75/UE dans ladite version.
En ce qui concerne les installations qui ont été autorisées pour la première fois après la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD publiées après le 1er juillet 2026 concernant l'activité principale d'une installation conformément à l'article 13, paragraphe 5, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive s'appliquent à la délivrance de leurs autorisations à compter de la date de publication des conclusions sur les MTD.
5. En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I bis, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de:
a)
quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, si l'installation a une capacité de 600 unités de cheptel ou plus.
b)
cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, si l'installation a une capacité de 400 unités de cheptel ou plus.
c)
six ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, pour toutes les autres installations couvertes par l'annexe I bis.
Jusqu'à la date d'application pertinente visée au premier alinéa, les installations mentionnées audit alinéa, qui relèvent du champ d'application de la directive 2010/75/UE, dans sa version en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente directive, se conforment à la directive 2010/75/UE dans ladite version.
6. Les dérogations accordées par l'autorité compétente conformément à l'article 15, paragraphe 5, avant le 1er juillet 2026 restent valables jusqu'à ce que l'autorité compétente réévalue si la dérogation est justifiée conformément à l'article 15, paragraphe 5. La réévaluation est effectuée quatre ans après le 1er juillet 2026 ou dans le cadre du réexamen des conditions d'autorisation conformément à l'article 21, la date la plus proche étant retenue.
7. Les dérogations pour l'essai et l'utilisation de techniques émergentes accordées par l'autorité compétente conformément à l'article 15, paragraphe 7, de la directive 2010/75/UE dans la version en vigueur le 3 août 2024, avant le 1er juillet 2026, restent valables jusqu'à la fin de la période spécifiée dans la décision accordant la dérogation. Après la période spécifiée, l'essai de la technique est arrêté ou l'activité doit atteindre au moins les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
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