Art. 12 · Égalité d’accès

Art. 12

Égalité d’accès

En vigueur depuis le 7 mai 2024
Article 12 Égalité d’accès 1.   Les États membres garantissent l’égalité d’accès pour tous aux services et aux publications des organismes pour l’égalité de traitement. 2.   Les organismes pour l’égalité de traitement font en sorte qu’il n’y ait pas d’obstacle au dépôt de plaintes, en étant par exemple en mesure de recevoir des plaintes oralement, par écrit et en ligne. 3.   Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement fournissent leurs services aux plaignants gratuitement, sur l’ensemble de leur territoire, y compris dans les zones rurales et isolées.
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