Art. 13 · Accessibilité et aménagements raisonnables pour les personnes handicapées

Art. 13

Accessibilité et aménagements raisonnables pour les personnes handicapées

En vigueur depuis le 7 mai 2024
Article 13 Accessibilité et aménagements raisonnables pour les personnes handicapées Les États membres garantissent l’accessibilité et procèdent à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées afin qu’elles puissent jouir de l’égalité d’accès à l’ensemble des services et des activités des organismes pour l’égalité de traitement, y compris l’aide aux victimes, le traitement des plaintes, les procédures alternatives de règlement des litiges, l’information et les publications, ainsi que les activités de prévention, de promotion et de sensibilisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1499:oj#art-13