Art. 11
Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 11
Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention
1. Un demandeur n'est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l'article 10, paragraphe 4, sont applicables.
Les procédures administratives liées aux motifs du placement en rétention énoncés à l'article 10, paragraphe 4, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée du placement en rétention.
2. Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou administratives. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ainsi que les raisons pour lesquelles des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement.
3. Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d'office ou à la demande du demandeur, ou dans les deux cas. Lorsqu'il a lieu d'office, ce contrôle est achevé le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances propres à chaque cas, et au plus tard quinze jours ou, dans des situations exceptionnelles, au plus tard vingt-et-un jours à compter du début du placement en rétention. Lorsqu'il a lieu à la demande du demandeur, ce contrôle est achevé le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances propres à chaque cas, et au plus tard quinze jours ou, dans des situations exceptionnelles, au plus tard vingt-et-un jours à compter du lancement de la procédure pertinente.
Lorsque le contrôle juridictionnel visé au premier alinéa n'est pas achevé dans un délai de vingt-et-un jours à compter du début du placement en rétention, dans les cas où il est mené d'office, ou n'est pas achevé dans un délai de vingt-et-un jours à compter du lancement de la procédure pertinente, dans les cas où il est mené à la demande du demandeur, le demandeur concerné est libéré immédiatement.
4. Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention prévues par le droit national, ainsi que de la possibilité de demander l'assistance juridique et la représentation gratuites.
5. Le placement en rétention fait l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d'office ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation de la durée du placement en rétention, de survenance de circonstances pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention.
Sans préjudice du premier alinéa, le placement en rétention des mineurs non accompagnés fait l'objet d'un contrôle d'office à intervalles réguliers.
Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.
6. En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu aux paragraphes 3 et 5 du présent article, les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l'assistance juridique et à la représentation gratuites dans les conditions énoncées à l'article 29.
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